L’installation forcée est hors la loi

ENEDIS répand de fausses informations

Aucun texte légal ne fait état d’une quelconque obligation pour un client d’installer un compteur communicant LINKY (ou autre) à son domicile.
La notion d’ »obligation d’accepter» pour un client ne figure :
• ni dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 28-11, relative à la Transition énergétique.
• ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés,
puisqu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du Code civil, inaliénable en matière contractuelle.
• ni dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. Il, art.3, alinéa 11.
• ni dans la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006, chap. Ill, article 13, alinéa 1.3. ENEDIS viole l’article 2 du Code civil« La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ».4. La loi nomme GRDF- et non ENEDIS- comme acteur du déploiement
• violation des articles R. 341-8 et L. 111-53 du Code de l’énergie. L’article R. 341-8 du Code de l’énergie prévoit que l’installation d’un compteur de type Linky est réalisée par « la société mentionnée au 1 o du I de l’article L. 111-53 >> du code de l’énergie, soit par la société GRDF. D’après le législateur, c’est donc la société GRDF- et non pas ENEDIS qui est chargée du déploiement du compteur Linky.
5. Défaut de procédure légale de consultation préalable du public. Ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu’ils génèrent dans les circuits, ont des effets directs et significatifs sur l’environnement, en ce qu’ils imposent de nouveaux champs au brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons.
• en vertu de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement, les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent être précédées d’une procédure de consultation du public. Les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du Code de l’énergie, n’ont pas été précédées d’une telle procédure. Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du Code de l’énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, faisant conclure à leur illégalité.
6. Remplacement illégal des compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, sans l’accord du client
• violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal. Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende »
• incitation à la violation de domicile. (Voir la « Fiche 3 – Situation poseurs » – éd. mars 2017, qui, suite à sa publication par les collectifs, a été prudemment remplacée par la fiche ». 2017)Situations avec présence physique du client ou d’opposants »- éd. nov