Antilly refuse le compteur linky

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal

Séance ordinaire du 27 Janvier 2023

VU le Code Général des Collectivités Territoriales.

VU le Code de l’Énergie, et notamment l’article L.322-4, qui stipule que les compteurs actuels appartiennent aux collectivités et non pas à ENEDIS,

considérant que le projet de comptage évolué d’ENEDlS dans le domaine de la basse tension de faible puissance (inférieure ou égale à 36 kVA) a pour objectif le déploiement de 35 millions de compteurs communicants. à compter du quatrième trimestre de l’année 2015 et jusqu’à la fin de l’année 2021 initialement, et 2023 dans les faits, avec l’atteinte d’un taux d’équipement de 90 %

considérant qu’il n’est économiquement et écologiquement pas justifié de se débarrasser des compteurs actuels qui fonctionnent très bien et qui ont une durée de vire importante,

considérant que les compteurs communicants concernant l’eau et l’électricité sont facteurs de risques pour la santé des habitants, ainsi que pour le respect de leur vie privée. En effet, s’ils sont installés, les compteurs communicants émettront ondes et rayonnements dont la prétendue innocuité est fortement contestée par diverses associations comme Robin des Toits, PRIARTEM et le CRIIREM

considérant qu’accepter un type de compteur communicant entraînerait forcément à accepter les autres. aboutissant à installer jusqu’à 3 compteurs (électricité, eau chaude, eau froide) pour chaque logement, démultipliant ainsi les risques éventuels,

considérant que, pour exploiter les fonctions des compteurs communicants de type LINKY, ENEDlS injecte des signaux dans les circuits électriques des habitations par la technologie CPL {courant porteur en ligne). Or, les câbles des habitations n’ont pas été prévus pour cela. Ils ne sont pas blindés et, de fait, le CPL génère des rayonnements nocifs pour la santé des habitants et particulièrement celle des enfants car ils sont plus vulnérables face aux risques causés par ces technologies.

considérant que la loi n° 2015-13S du 9 février 2015 relative à la sobriété. à la transparence. à l’information et à la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques a d’ailleurs renforcé les mesures de protection des enfants à son article 7 comme suit

– dans les établissements mentionnés au chapitre lV du titre ll du livre lll de la deuxième partie du code de la santé publique. l’installation d’un terminal fixe équipé d’un accès sans fil à internet est interdite dans les espaces dédiés à l’accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans

– dans les classes des écoles primaires. les accès sans fil des équipements mentionnés à l’article 184 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, installés après la publication de la présente loi sont désactivés lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques.

– dans les écoles primaires. toute nouvelle installation d’un réseau radioélectrique fait l’objet d’une information préalable du Conseil d’école.

considérant qu’au moins une citoyenne résidente sur notre commune. souffre d’électrohypersensibilité (EHS), que cette affection de longue durée est reconnue par le ministère de la Santé. l’Office Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) ainsi que l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSES),

considérant que toutes les compagnies de réassurance excluent la prise en charge en responsabilité civile des dommages lies aux ondes électromagnétiques

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,

– DÉCIDE que les compteurs d’électricité, propriété de la Collectivité, ceux de l’eau potable ne seront pas remplacés par des compteurs communicants (de type Linky ou autre), et qu’aucun système relevant de la téléphonie mobile (GPRS ou autre) ne sera installé sur le territoire de la commune. en ce qui concerne lesdits compteurs :

– DEMANDE aux Syndicats intercommunaux d’intervenir immédiatement auprès des gestionnaires des réseaux compétents pour leur signifier la présente délibération (pour l’eau potable, le fournisseur est !a société SAUR. et pour l’électricité. le fournisseur est SICAE)

Fait et délibéré en séance …

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Bien entendu, le gestionnaire de réseau a répondu :

Antilly_courrier_sicae_10052023

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L’UMO (Union des Maires de l’Oise) répond aussi

Monsieur le Maire,

Pour faire suite à votre sollicitation, je vous prie de trouver ci-dessous les éléments de réponse développés par notre cabinet d’avocats partenaire.

En droit, et s’agissant du déploiement des compteurs Linky, les compétences des communes et les pouvoirs du maire sont en réalité assez limitées.

Un maire ne peut ainsi faire usage de ses pouvoirs de police générale pour s’opposer à l’installation de ces compteurs sur le territoire de sa commune.

« 9. Il appartient ainsi aux autorités de l’État de veiller, pour l’ensemble du territoire national, non seulement au fonctionnement optimal du dispositif de comptage au vu notamment des exigences d’interopérabilité mais aussi à la protection de la santé publique par la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques, en mettant en oeuvre des capacités d’expertise et des garanties techniques indisponibles au plan local. Dans ces conditions, si les articles L. 2212 1 et L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales habilitent le maire à prendre, pour la commune, les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, il ne saurait adopter sur le territoire de la commune des décisions portant sur l’installation de compteurs électriques communicants qui seraient destinées à protéger les habitants contre les effets des ondes émises. […]

11. Il résulte de ce qui précède que ni les pouvoirs de police générale, ni le principe de précaution n’autorisaient le maire de Cast à prendre la décision de suspendre l’installation des compteurs dits « Linky » sur le territoire de la commune. Par suite, la cour administrative d’appel n’était pas tenue de répondre à l’argumentation, inopérante, soulevée devant elle par la commune et tirée de ce que les ondes émises par ces compteurs feraient courir aux habitants des risques sanitaires justifiant que leur installation soit suspendue en application du principe de précaution. Le moyen tiré, sur ce point, de l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué ne peut donc qu’être écarté. Il en va de même de l’erreur de qualification juridique des faits et de la dénaturation des pièces du dossier que la cour administrative d’appel aurait commises en écartant implicitement une telle argumentation » (CE, 11 juillet 2019, Enedis c/ Commune de Cast, n°426060).

Par ailleurs, si une commune est membre d’un syndicat départemental d’électricité, en raison du principe d’exclusivité qui régit les établissements publics de coopération intercommunale, un conseil municipal ne peut s’opposer au déploiement des compteurs Linky.

« 3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-4 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l’objet d’un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : « L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence (…) ».

4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité d’autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l’article D.342-1 du code de l’énergie.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la compétence en matière d’organisation des réseaux publics de distribution d’électricité dans la commune de Bovel a été transférée, le 1er mars 2010, au syndicat mixte départemental d’énergie 35. Par suite, à compter du transfert de cette compétence, le syndicat mixte est devenu, en qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune de Bovel, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution de cette commune, notamment des compteurs électriques qui y sont installés. Dès lors, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la commune de Bovel n’était pas propriétaire des compteurs électriques installés sur son territoire.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bovel n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. En conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées » (CE, 28 juin 2019, Commune de Bovel, n°425975). Tout au plus une commune peut-elle, à travers une délibération de son Conseil municipal, rappeler que le déploiement des compteurs Linky doit s’effectuer en garantissant aux usagers la liberté d’exercer leur choix individuel et sans pression pour refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété et refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur. De telles délibérations sont tolérées car elles ne sont qu’un simple rappel du droit existant. La commune peut donc, par délibération, formuler certaines préconisations et rappeler la marge de manœuvre des administrés confrontés à l’installation d’un compteur Linky.

Voir par ex. « 4. Par la délibération en litige n° 2016.05.02 du 24 mai 2016 relative au déploiement des compteurs » Linky « , le conseil municipal de Billère, après en avoir délibéré, » Réaffirme le principe de précaution, / Demande à ErDF de surseoir au déploiement en l’attente de données des expertises en cours, / Demande à ErDF de reconnaître formellement le droit des usagers à refuser une installation individuelle ou collective (accord de la copropriété nécessaire), sans contrainte ni sanction sur les tarifs, / Précise qu’aucun compteur » Linky » ne sera installé sur les bâtiments publics de la ville de Billère, / S’engage à favoriser le débat public sur ce sujet sous la forme de réunion publique d’information, d’articles dans le bulletin municipal, de publication sur le site de la ville d’informations des différentes parties, / Mettra en place une commission élargie de suivi composée d’élus, de représentants d’associations et habitants de la ville.

5. Cette délibération, qui se contente de rappeler le principe de précaution et de préconiser diverses actions à mener, auprès d’ErDF ou des habitants de la commune, dans le cadre de la prochaine installation des compteurs » Linky » chez les usagers du service public de distribution d’électricité, ne crée, en tant que telle, aucune règle de droit et notamment, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’a pas pour objet d’organiser le service public de la distribution d’électricité ou la mission de service public confiée à Enedis en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution. Cette délibération n’a ainsi pas le caractère d’un acte réglementaire dont la société requérante pourrait demander l’abrogation, après l’expiration du délai du recours contentieux, en raison de l’illégalité qui l’aurait entachée dès son adoption. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande que la société Enedis lui a présentée le 12 avril 2017 tendant à ce qu’il soumette l’abrogation de cette délibération au conseil municipal en raison de l’illégalité qui l’aurait entachée dès l’origine ne sont pas recevables » (CAA Bordeaux, 8 octobre 2020, 18BX04005).

En l’espèce, par une délibération du 27 janvier 2023, le conseil municipal de la COMMUNE D’ANTILLY a entendu s’opposer au déploiement du compteur Linky sur sa commune.

La COMMUNE D’ANTILLY est membre de la Communauté de communes du Pays de Valois, elle-même membre du Syndicat d’énergie de l’Oise (SE60).

Selon les informations trouvées en ligne, la SICAE est concessionnaire de la distribution d’électricité sur ce territoire.

Ainsi, dès lors que la COMMUNE D’ANTILLY est membre du syndicat départemental d’énergie (SE60), le Conseil municipal, n’est plus compétent pour délibérer et éventuellement refuser l’installation des compteurs. Le syndicat département d’énergie est devenu, en qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution et notamment des compteurs électriques qui y sont installés. Par ailleurs, le maire ne peut suspendre le déploiement des compteurs sur sa commune en vertu de ses pouvoirs de police (voir supra CE, 11 juillet 2019, Enedis c/ Commune de Cast, n°426060). réseaux publics de distribution d’électricité dans la commune de Bovel a été transférée, le 1er mars 2010, au syndicat mixte départemental d’énergie 35. Par suite, à compter du transfert de cette compétence, le syndicat mixte est devenu, en qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune de Bovel, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution de cette commune, notamment des compteurs électriques qui y sont installés. Dès lors, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la commune de Bovel n’était pas propriétaire des compteurs électriques installés sur son territoire.

6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bovel n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. En conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées » (CE, 28 juin 2019, Commune de Bovel, n°425975).

Tout au plus une commune peut-elle, à travers une délibération de son Conseil municipal, rappeler que le déploiement des compteurs Linky doit s’effectuer en garantissant aux usagers la liberté d’exercer leur choix individuel et sans pression pour refuser ou accepter l’accès à leur logement ou propriété et refuser ou accepter que les données collectées par le compteur soient transmises à des tiers partenaires commerciaux de l’opérateur. De telles délibérations sont tolérées car elles ne sont qu’un simple rappel du droit existant. La commune peut donc, par délibération, formuler certaines préconisations et rappeler la marge de manœuvre des administrés confrontés à l’installation d’un compteur Linky. Voir par ex. « 4. Par la délibération en litige n° 2016.05.02 du 24 mai 2016 relative au déploiement des compteurs » Linky « , le conseil municipal de Billère, après en avoir délibéré, » Réaffirme le principe de précaution, / Demande à ErDF de surseoir au déploiement en l’attente de données des expertises en cours, / Demande à ErDF de reconnaître formellement le droit des usagers à refuser une installation individuelle ou collective (accord de la copropriété nécessaire), sans contrainte ni sanction sur les tarifs, / Précise qu’aucun compteur » Linky » ne sera installé sur les bâtiments publics de la ville de Billère, / S’engage à favoriser le débat public sur ce sujet sous la forme de réunion publique d’information, d’articles dans le bulletin municipal, de publication sur le site de la ville d’informations des différentes parties, / Mettra en place une commission élargie de suivi composée d’élus, de représentants d’associations et habitants de la ville.

5. Cette délibération, qui se contente de rappeler le principe de précaution et de préconiser diverses actions à mener, auprès d’ErDF ou des habitants de la commune, dans le cadre de la prochaine installation des compteurs » Linky » chez les usagers du service public de distribution d’électricité, ne crée, en tant que telle, aucune règle de droit et notamment, contrairement à ce que soutient la société requérante, n’a pas pour objet d’organiser le service public de la distribution d’électricité ou la mission de service public confiée à Enedis en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution. Cette délibération n’a ainsi pas le caractère d’un acte réglementaire dont la société requérante pourrait demander l’abrogation, après l’expiration du délai du recours contentieux, en raison de l’illégalité qui l’aurait entachée dès son adoption. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande que la société Enedis lui a présentée le 12 avril 2017 tendant à ce qu’il soumette l’abrogation de cette délibération au conseil municipal en raison de l’illégalité qui l’aurait entachée dès l’origine ne sont pas recevables » (CAA Bordeaux, 8 octobre 2020, 18BX04005).

En l’espèce, par une délibération du 27 janvier 2023, le conseil municipal de la COMMUNE D’ANTILLY a entendu s’opposer au déploiement du compteur Linky sur sa commune.

La COMMUNE D’ANTILLY est membre de la Communauté de communes du Pays de Valois, elle-même membre du Syndicat d’énergie de l’Oise (SE60).

Selon les informations trouvées en ligne, la SICAE est concessionnaire de la distribution d’électricité sur ce territoire.

Ainsi, dès lors que la COMMUNE D’ANTILLY est membre du syndicat départemental d’énergie (SE60), le Conseil municipal, n’est plus compétent pour délibérer et éventuellement refuser l’installation des compteurs. Le syndicat département d’énergie est devenu, en qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution et notamment des compteurs électriques qui y sont installés.

Par ailleurs, le maire ne peut suspendre le déploiement des compteurs sur sa commune en vertu de ses pouvoirs de police (voir supra CE, 11 juillet 2019, Enedis c/ Commune de Cast, n°426060).

La délibération jointe de la COMMUNE D’ANTILLY est donc illégale, principalement parce qu’elle porte sur un objet sur lequel la COMMUNE n’est plus compétente.

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information,

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La commune a demandé conseil au directeur de cabinet de M. Dupont-Aignan

Faisant suite à l’échange téléphonique que nous venons d’avoir, permettez moi de faire un rappel des faits.

Notre commune d’Antilly (60), s’est opposée au plan de déploiement du compteur communicant Linky. Sans surprise le fournisseur d’électricité la « Sicaé », réagit avec une certaine rugosité, tant au niveau de l »entretien accordé en mairie à ses représentants, que dans le choix des termes employés dans le courrier de réponse de cet organisme suite à la réception de la délibération.

Je vous transmets ci-dessous la réponse du service juridique de l’Union des Maires de l’Oise (UMO), suite à notre demande d’éclairage.

C’est parce que l’analyse effectuée par l’UMO, ne nous offre que fort peu de perspectives en terme de protection des administrés de notre commune, que je sollicite vos services, qui je l’espère nous permettrons peut-être, d’envisager d’autre (s) option (s) à ce qui apparaît être dans les faits, un diktat.

Bien cordialement

Pierre NAPORA

Maire d’Antilly