Enedis s’appuie sur l’article 341-4 du code de l’énergie pour dire le contraire !
Le « collectif SALIES de Bearn sans Linky » a écrit à Enedis à ce sujet
Objet : -notre refus du compteur Linky, et vos courriers anonymes de propagande
de votre « support clients Linky », ou de votre « équipe Écoute Clients Linky ».
Messieurs les anonymes,
suite à nos refus individuels du compteur Linky par des courriers recommandés où nous vous signalions les arguments juridiques et techniques justifiant nos positions (auxquels vous n’avez jamais daigné répondre !), vous essayez maintenant de nous forcer la main par des courriers d’informations délibérément mensongères et abusives. Ce n’est évidemment pas l’idée que nous nous faisons d’une « entreprise de service public » et vos méthodes se rapprochent dangereusement de celles d’une « association de malfaiteurs » (art.450-1 du code Pénal).
Pour faire court, votre premier argument « la pose du Linky est obligatoire –art.341-4 du code de l’énergie » est un mensonge éhonté.
Extraits de l’article L314-4 ; créé par « Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 – art. (V)
Les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Le cahier des charges des concessions et les règlements de service des règles de distribution d’électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.
RIEN dans ce texte, NI dans la Loi, aujourd’hui, n’impose aux usagers d’accepter votre passage en force. Vu le nombre de collectifs de défense qui vous l’écrivent tous les jours, vous seriez moins ridicules à cesser de mentir.
Et votre argument sur le fait que la « propriété » de ce compteur vous autorise à en faire ce que vous voulez ne tient pas davantage puisque : –1.ce sont les communes qui en sont propriétaires à ce jour, et que –2.le propriétaire d’un bien immobilier n’a plus aucun droit d’y intervenir quand il l’a mis à disposition d’un locataire par le biais d’un bail. Nous attendons avec curiosité que vous obteniez ce droit devant un tribunal.
Parce que nous sommes convaincus que vous n’êtes en aucun cas « particulièrement attentifs à nos préoccupations » et que nous ne vous accordons PLUS AUCUNE confiance nous récusons l’ensemble de vos explications comme « propagande mensongère » (« fake-news officielles« ??) et maintenons formellement, au nom de l’ensemble des usagers qui se sont fait connaître par notre intermédiaire, notre refus définitif de cet appareil dangereux, intrusif et malsain. Nous nous rapprochons donc, en conséquence, du Procureur de la République afin de solliciter la condamnation de vos comportements abusifs et malhonnêtes.
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Que dit cet article ?
Article L341-4
- Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 – art. 201 (V)
- Modifié par LOI n°2017-227 du 24 février 2017 – art. 18
Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en œuvre des dispositifs (1) permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.
Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.
Dans le cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur.
La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.
La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre.
Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d’électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.
NOTA :
Aux termes du III de l’article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l’article L. 124-1 du code de l’énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.
Aux termes de l’article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l’article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.
(1) Un dispositif n’est pas forcément un objet technologique. Cela peut être un ensemble de mesures pour arriver au but recherché. Par exemple fournir un calendrier des horaires souhaités par le fournisseurs pour permettre aux consommateurs de faire fonctionner leurs appareils dans ces créneaux horaires.(JlG)