Plainte contre Enedis et droit de manifester

État d’urgence sanitaire : prétexte pour museler le citoyen lambda ? Le cas de Tarbes

En marge d’une procédure judiciaire engagée contre ÉNÉDIS SA (1) (entre autres quant au refus légal des capteurs-compteurs-communicants Linky) des contraventions ont été dressées à l’encontre des plaignants, au titre de la réglementation d’exception liée à l’urgence sanitaire. Y avait-il vraiment infraction ? Rencontre avec les contrevenants.

 I/- Les Faits

. Le 11.05.2020 : article dans la presse locale (La Dépêche du Midi, entre autres), en lien avec le « dé-confinement » en préparation. Le Tribunal de TARBES a pris des dispositions pour que la justice soit de nouveau rendue publique.

Ce principe, consacré par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est inséré dans les Codes de la procédure judiciaire française ; il permet à tout citoyen de pouvoir vérifier dans quelles conditions les décisions de justice sont rendues.

. Le 02.06.2020, TGI de TARBES : 243 plaignants des dépts 40/64/65 poursuivent ÉNÉDIS SA en justice soutenus par Me JOSEPH (barreau de Grenoble) et accompagnés par Me PICARD (avocat postulant tarbais).

. 25 des plaignants se présentent pour assister à l’audience. Contrairement à l’annonce médiatisée avec photos, 3 semaines auparavant, et alors qu’aucune indication contraire n’est affichée sur les portes du Palais de Justice, nous ne pouvons accéder à l’intérieur du bâtiment.

Ce n’est qu’après « négociation » ferme que 5 d’entre nous ont obtenu l’autorisation d’assister à l’audience (qui, en notre absence n’aurait pu être publique).  À tous les autres la Présidente de l’audience du jour demande d’attendre la clôture de l’Audience à l’extérieur de l’enceinte du Tribunal.

Après l’habituelle photo, demandée par la presse, nous nous dispersons sur le très large trottoir qui fait face au Palais de Justice. Alors qu’en ce 1er jour de « dé-confinement » la port du masque en ville n’était plus obligatoire, éloignés les uns des autres, et porteurs du masque sanitaire, respectant la « distanciation » recommandée, nous discutons individuellement avec des passants ou avec un-e autre plaignant-e.

 L’attente de nos avocats à la sortie de l’audience est on ne peut plus calme et paisible. Il n’y a eu aucun trouble à l’ordre public, ni slogans, ni chants, ni bruits divers, ni gêne pour les passants et riverains (et, bien sûr, non plus pour les voitures !). Aucun regroupement, aucune tentative de « manifestation » spontanée d’une quelconque nature.

Bien évidemment, il ne peut, non plus, être question, d’un rassemblement sur la voie publique … dont le critère d’interdiction, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, était encore de 10 personnes en ce 1er jour de « dé-confinement ».

Tout cela a été constaté par l’Agent du Renseignement Territorial qui s’est entretenu de façon très aimable avec plusieurs personnes présentes : il n’y avait aucun trouble à l’ordre public ni menace d’aucune sorte à redouter.

. Au bout de 20 minutes environ, 2 véhicules de la Police Nationale se garent devant le Palais. Nous voyons un agent prendre des photos depuis l’intérieur des voitures. Nous prenons des photos nous aussi.

Les agents effectuent alors un relevé de l’identité annoncée, sur un calepin… cela pour la plupart d’entre nous et même pour des passants ! Et sans expliquer de raisons justifiant un relevé d’identité et même de notre numéro de téléphone !

Il n’y a eu ni contrôle ni vérification d’identité (nous sommes pourtant dans le périmètre de contrôle d’identité sans nécessité de justification, d’un aéroport international de l’espace Schengen).

. Une fois les relevés effectués, sans doute rassurés par la sérénité prévalant sur les lieux, les personnels de la Police Nationale repartent dans leurs voitures sans exiger quoi que ce soit d’autre. À aucun moment il ne nous a été signifié que nous commettrions une infraction ; il ne nous est pas, non plus, intimé l’ordre de quitter les lieux.

Ils reviennent plus tard, une fois l’audience terminée, et n’ont rien demandé non plus : nous quittions les lieux avec notre avocat.

L’un d’entre nous va rencontrer l’Agent qui lui avait demandé son identité. Celui-ci évoque un possible dépôt de main courante … c’est à dire une consignation des faits sur le registre du commissariat. Il n’est donc pas question ni d’une infraction répréhensible, ni d’une plainte ; normalement il n’y aura pas d’appel à la justice. Il évoque simplement des « signes distinctifs » en raison de T-shirts siglés « stop Linky ».

Tout cela, l’Agent du Renseignement Territorial l’a aussi constaté.

. Remarquons qu’il est heureux que 25 plaignants se soient déplacés pour cette audience :

– sinon elle n’aurait pu être publique,

– et qu’en aurait-il été si les 243 plaignants et leurs conjoints étaient tous venus donc contraints d’attendre hors les murs du tribunal ?

  II/- Une semaine après, … la surprise : une contravention de 4ème classe !

. 8 jours plus tard, pour plusieurs d’entre nous … quelle stupeur en ouvrant nos boîtes aux lettres : un avis de contravention avec amende de 135 € pour « rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale où l’état d’urgence sanitaire est déclaré » !

 . Nous formulons des requêtes en exonération auprès de l’Officier du Ministère Public, en reprenant l’énoncé des faits ci-dessus. Elles seront rejetées.

 . Nous demandons alors à être cités devant le tribunal de police. Deux d’entre nous vont d’abord comparaître. Ne disposant d’aucune assistance, ils voient leurs condamnations confirmées.

 Puis, 6 ans jour pour jour après l’attentat contre « Charlie Hebdo » mettant à mal la liberté d’expression, 5 d’entre nous, soutenus par Me POUDAMPA V., du barreau de Bordeaux, comparaissent à l’audience du 07.01.2021.

Le Président du Tribunal nous y annoncera que d’autres personnes, aussi présentes sur ce même trottoir le 02.06.2020, comparaîtrons ultérieurement.

III/- L’audience

. Nous avons été écoutés par le Président du Tribunal. Nos dossiers sont vides. Nous en avions d’ailleurs demandé communication. Aucune photo n’y était jointe. Cela nous avait été antérieurement confirmé par courriel, en réponse à notre insistance, par le secrétariat de l’Officier du Ministère Public.

 Le faisant-fonction de procureur, argue, lui, de photos « sur Google ». Il lui est alors demandé de les montrer … ce qu’il ne fait pas. Ainsi, en audience publique, le Ministère Public n’apporte pas de matérialité à l’infraction !

Notre avocat présente alors les photos que nous avions prises lors du relevé d’identité, montrant que nous étions dans la légalité.

Avis à ceux qui déambulent sur les trottoirs tarbais « en bon père de famille » !

Il y a bien matière à prononcer la relaxe.

 . Les arguments de la plaidoirie de Me POUDAMPA :

 – Comment condamner sans preuve ?

Il n’y a pas de photos pour nous identifier commettant une infraction.

 – Être poursuivi pour contravention de classe IV fait qu’on ne peut pas discuter du caractère intentionnel ou non de l’infraction. On ne peut y échapper. C’est piégeant.

 – Or cela ne peut s’appliquer « en cas de force majeure » : c’est bien la Présidente du TGI qui a donné l’ordre que nous attendions devant le tribunal, pour cause d’état d’urgence sanitaire.

 – Si l’on retient un caractère intentionnel, comment peut-on affirmer qu’il y a rassemblement ou pas dans la rue … surtout sans photo à l’appui ?

 La difficulté auquel le Président en exercice est confronté, c’est que ce même tribunal a (antérieurement et avec une accusation et des circonstances identiques), confirmé la sanction prise à l’encontre de nos 2 prédécesseurs « contrevenants » qui n’étaient pas assistés d’avocat. Le Tribunal peut-il se déjuger ?

 . Dans l’attente du jugement nous assistons à d’autres « affaires ». Et nous y entendons le Président du Tribunal affirmer : « on juge en droit et en fait ! », « en matière contraventionnelle, j’ai besoin de preuves ! ».

. Le jugement :

– Nous sommes déclarés coupables de l’infraction reprochée, par jugement contradictoire.

 – Le montant de l’amende est baissé à 100 €.

 . La suite envisagée :

 – Cet allègement de la sanction est une forme de reconnaissance du bien-fondé de notre position. Pourquoi pas une relaxe claire, nette ?

 – Considérant qu’une réglementation d’exception soulève aussi des enjeux de respect de la démocratie même en cas d’urgence sanitaire, nous voulons d’interjeter en appel.

 – Or il n’est pas possible d’interjeter en appel puisque l’amende a été baissée à 100 € ! Il ne nous reste donc que le pourvoi en cassation pour vice de forme.

– Mais le recours à un « avocat à la Cour de Cassation » est d’au minimum de 4 000 € … par requérant. Ce que nous ne pouvons financièrement assumer.

 – Pour les prochaines audiences traitant de la situation identique des autres personnes ayant vu leur identité relevée, d’autres points de droit seront soulevées. Il y a matière … pour des raisons évidentes nous ne les développerons pas ici.

 – Il y a aussi matière à une Question Prioritaire de Constitutionnalité : si l’infraction reprochée est un délit, il y a alors possibilité de débattre du caractère intentionnel.

Le droit d’expression citoyenne, dans le respect des personnes, doit être inaliénable … en démocratie.

Dans un nouvel article nous reviendrons sur cette QPC déposée le 21.01.2020.

 – Devant l’incohérence et l’incompréhension, nous saisissons le « Défenseur des Droits », puisque, selon l’article 71-1 de la Constitution, « il veille au respect des droits et des libertés ».

IV/- Questionnements de citoyens réfléchis et mesurés

 IV- 1  Incompréhension … incohérences ?

 Nous ne commettions pas une infraction au motif d’un rassemblement de plus de 10 personnes (cf. supra) … sinon les agents de la Police Nationale nous aurait intimé l’ordre de dispersion avant de nous quitter. Les photos prises par eux depuis leur véhicule en attesteraient aisément si elles avaient été jointes au dossier … qui est resté vide.

Les photos que nous fournissons le montrent clairement.

Donnons néanmoins crédit, un instant, à cette assertion de rassemblement. Officiellement la contravention est dressée sur le fondement de l’article 7 du décret du 11.05.2020 qu’elle mentionne : « tout rassemblement … sur la voie publique … de plus de 10 personnes … est interdit.  Lorsqu’il n’est pas interdit … il est organisé … selon des dispositions de l’article 1er ».

Ces « dispositions … ne font pas obstacle à ce que les établissements recevant du public … dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application de l’article 10 … reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé … ».  Cependant la Direction Départementale tarbaise de la Sécurité Publique (DDSP) ne mentionne pas l’article 10.

Que nous dit cet article 10 ?

Il liste les établissements recevant habituellement du public et ne pouvant plus, maintenant, le recevoir … tout en spécifiant des exceptions … qu’il cite donc nommément. C’est ainsi qu’on y trouve « les salles d’audience des juridictions » ! Nous étions précisément en attente d’entrée dans une salle d’audience du TGI.

La DDSP ne peut pas ignorer qu’une action collective en justice est une addition d’individualités. Qu’en aurait-il été si les 243 plaignants s’étaient présentés ? L’arrivée des plaignants n’ayant manifestement pas été ni prévue ni anticipée … où se situent les responsabilités ?

IV- 2  Ce procès était une des toutes 1ères actions collectives lancées contre ÉNÉDIS SA.

Cette audience d’importance, regroupant 243 plaignants, a fait l’objet de communiqués de presse ; un journaliste assistait à l’audience.  Elle était, bien évidemment, sur l’agenda des services publics et notamment de la Direction Départementale de la Sécurité Publique. L’agent du Renseignement Territorial informait en temps réel la DDSP de la situation ; il en constatait le caractère « bon père de famille », l’absence d’entrave à la circulation, en un mot l’absence de trouble à l’ordre public.

 Chacun pouvait aussi remarquer notre respect des préconisations sanitaires alors même qu’en ce 1er jour de « dé-confinement », le département étant en « zone verte », des dizaines de personnes étaient attablées sans masque et sans distanciation dans les cafés.

 Alors pourquoi ce relevé d’identité puis pourquoi une contravention mettant en avant l’urgence sanitaire de manière si incohérente ?
Il est légitime de se questionner sur ce qui peut apparaître comme une forme d’hypocrisie.

La réglementation d’exception pour état d’urgence ne serait-elle pas une aubaine pour étouffer un mouvement citoyen dont le bien-fondé est entrain de se concrétiser ?

Y aurait-il eu des poursuites si cette attente de fin d’audience avait concerné des adhérents d’un syndicat d’importance ?

IV- 3  La vérité d’une heure n’est pas celle d’une autre heure pour le même fait et les mêmes personnes !

. Les agents de la Police Nationale ne nous disent pas un mot sur le caractère éventuellement infractionnel de notre présence. Bien au contraire ils donneront même à certains d’entre nous des explications du type « Pas d’inquiétude ! C’est pour nos statistiques ! » etc … explications sans doute vraies au moment où ces policiers étaient avec nous dans la rue. Sans doute aussi conformes aux appréciations de l’agent du Renseignement Territorial puisque nous pouvons continuer à attendre sur place, selon la consigne de la Présidente du Tribunal : ces policiers ne nous donnent pas l’ordre de quitter les lieux !

Pourquoi plus tard la Direction Départementale de la Sécurité Publique décide-t-elle d’envoyer des contraventions puis de ne joindre aucune preuve d’infraction à une loi pour étayer son choix ?
Comment croire, ensuite, dans la parole des policiers de terrain ?

Cela contribue-t-il à rasséréner les relations entre une population et sa Police ?

 . Lors d’une manifestation avérée et non déclarée (16 mai 2020 : occupation d’un rond-point en exprimant son soutien aux personnels hospitaliers) des manifestants sont condamnés à la même amende que nous. Contestant eux aussi cette décision, le jugement tarbais du même Tribunal de Police (19.11.2020) déboute le Ministère Public et les relaxent.

Nous, nous étions astreints à attendre hors l’enceinte du tribunal, nous ne manifestions pas et sommes condamnés !Pourquoi ? Quelle cohérence préside à ces choix répressifs ?

Ces questions légitiment, pour le citoyen, la formulation d’hypothèses explicatives plausibles. N’y aurait-il pas des raisons inavouées/inavouables ? Conviendrait-il de les approfondir ?

IV- 4  Qu’en est-il aussi des libertés de pensée et d’expression et des discriminations ?

 Le Code de Déontologie du Ministère de l’Intérieur (consultable sur internet, en vigueur depuis le 01.01.2014, commun aux policiers et aux gendarmes) met en avant les valeurs présidant à l’accomplissement de leurs missions au service de la population. Ce sont des obligations considérées comme essentielles. Que nous dit cet ADN des forces de l’ordre ?

. En plus de l’obéissance à la hiérarchie de l’article R .434-5, l’article R.434-10 insiste sur le discernement pour évaluer chaque situation.

La Direction Départementale de la Sécurité Publique était pourtant instrumentée en cela par les informations transmises en direct par l’ Agent du Renseignement Territorial.

 . L’article R. 434-11, lui, spécifie qu’en vertu du principe d’impartialité la même attention et le même respect doit être accordé à toute personne. Il ne doit être établi aucune distinction « de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal ». Parmi les discriminations, relevons celles opérées à partir de « l’apparence physique, … des opinions politiques … des activités syndicales, … ».

 . L’article R.434-16 précise qu’un contrôle d’identité ne peut se fonder sur une quelconque caractéristique physique ou signe distinctif… sauf en fonction d’un signalement précis motivant le contrôle. Sur quels critères seul un petit nombre a-t-il dû décliner son identité ?

Mais pourquoi certains de ceux s’étant vu relever (et non pas contrôler) leur identité n’ont-ils pas reçu d’amende contrairement à ceux portant un les T-shirts siglés « stop-linky » ? D’autant que les agents ne leur ont pas demandé de quitter les lieux !

Un tel T-shirt est banal et n’est pas plus provocant que le port d’une djellaba, d’une kippa, d’un costume de clergyman ou qu’un T-shirt avec certaine photo Albert Einstein.

Si nous avions porté un vêtement à la gloire d’un chanteur de variété ou vantant un produit de marque aurions-nous été poursuivis ?

Avis à ceux qui, comme nous, déambulent sur les trottoirs tarbais « en bon père de famille », en citoyens paisibles.

IV- 5  Un autre grand principe républicain a été bafoué : l’égalité des citoyens devant la loi.

Contraventions ne pouvant indiscutablement pas faire référence à participation à manifestation non autorisée, relevés d’identité d’individus non rassemblés en nombre « supérieur à 10 », absence de rassemblement délibéré, aucun trouble à l’ordre public notifié … et des agents qui repartent sans même demander de « circuler » … !

Une situation quasi ubuesque où l’incompréhension se renforce quand on sait que :

– quelques jours plus tard, le 06.06.2020, devant ce même tribunal tarbais, aucun policier ne s’est approché d’une manifestation dénonçant les violences policières aux USA … manifestation pourtant interdite par Monsieur le Préfet. Ni relevés d’identité, ni contraventions adressées ultérieurement malgré les photos consultables sur internet.

http://pyrenees-infos.overblog.com/2020/06/tarbes-12

– un peu plus tard encore, toujours à Tarbes, les forces de police manifestent sans autorisation, avec signes distinctifs, sans respecter les « gestes barrière », en nombre « supérieur à 10 », avec gestes et prises de paroles protestataires. Il y avait bien « rassemblement interdit sur la voie publique dans une circonscription territoriale en état d’urgence sanitaire ou devant faire face à l’épidémie de covid-19 ». Devinez le nombre de contraventions dressées pour cela !

Tout ce qui précède contribue à confirmer qu’il y a deux poids / deux mesures et qu’il s’agit donc de nous faire un mauvais procès.

 IV- 6  Sur le strict plan sanitaire, cette affaire est sans objet et révèle même nombre d’incohérences.

Cela tend à confirmer que l’aspect sanitaire sert de prétexte pour « museler » les citoyens qui affirment paisiblement que le droit au respect, le droit de soutenir un point de vue argumenté (contre les lobbies, la Société Anonyme ÉNÉDIS, en l’espèce) est fondamental dans une démocratie.

Ce droit jusqu’alors essentiel, en étant classé dans la même catégorie (IV) que les contraventions du Code de la Route, serait-il en passe de devenir accessoire et purement de façade ?

En plus du constat de 2 poids / 2 mesures (comme indiqués en IV-3 & IV-5), ce constat d’inégalités de traitement entre personnes « contrôlées » et personnes « verbalisées » fait preuve d’arbitraire et de discrimination. Est-ce « acceptable » ?

 Ces verbalisations ne constitueraient-elles pas un abus de la part des « forces de l’ordre » tarbaises en assimilant des personnes convoquées au tribunal à des agitateurs troublant l’ordre public ? Que penser de l’image que la justice nous renvoie d’elle même quant à notre démocratie ?

 Cette loi d’urgence sanitaire a grand ouvert la porte à des interprétations restrictives des libertés fondamentales. La situation tarbaise en atteste.

Comment peut-on maintenant avoir confiance dans les institutions censées protéger la République et la population ?

Note 1 :

2 jugements rendus quant à la prétendue obligation légale d’un capteur-compteur-communicant :

 . Paris, 05.03.2020, en faveur de M.Stéphane LHOMME : «  Le refus de ces compteurs relève d’un but légitime d’expression dans une société démocratique et également d’un sujet d’intérêt général… »

http://refus.linky.gazpar.free.fr/JUGEMENTS-LHOM ;

 . Cour d’Appel de Bordeaux, 17.11.2020 : « … contrairement à ce qu’affirme la société Enedis, aucun texte légal ou règlementaire, européen ou national n’impose à Enedis, société commerciale privée, concessionnaire du service public, d’installer au domicile des particuliers des compteurs Linky … ».

https://www.robindestoits.org/LINKY-Le-jugement-

En 1ère instance, le Tribunal tarbais, lui, sans s’entourer d’experts indépendants, donne l’impression de ne pas avoir étudié les preuves déposées par la défense. Il donne aussi l’impression, dans ses attendus, d’avoir simplement « recopié » les rédactions d’ÉNÉDIS SA. Les 243 plaignants sont déboutés (le 08.09.2021). Ils ont saisi la Cour d’Appel de Pau.

  Notons que le Parquet de Caen vient d’ouvrir une enquête préliminaire à l’encontre d’ÉNÉDIS SA pour mise en danger de la vie d’autrui en raison des incendies des « Linky ».

Peru BEHARRI-BELARRA