Linky est-il obligatoire ?

C’est un peu la suite de  l’article paru ce dimanche 8 septembre.

Il faut maintenant compléter car un « défenseur des droits » a écrit ceci : «  …Vous avez attiré l’attention du Défenseur des droits sur votre situation personnelle, et vous sollicitez son intervention.
Vous nous informez qu’Enedis a installé un compteur communiquant « linky » chez votre voisin. Ainsi, vous avez sollicité le gestionnaire de réseau afin qu’il installe un filtre CPL. Or, vous nous informez qu’Enedis a refusé d’effectuer cette installation.
Sensibles à vos préoccupations, nous vous informons qu’une des missions du Défenseur des droits consiste à défendre les droits et libertés des usagers dans le cadre de leurs relations avec l’administration. Dans ce cadre, son intervention ne se justifie que lorsqu’il apparaît qu’une personne physique ou morale est lésée par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public.
Nous avons pris connaissance de votre demande avec la meilleure attention, mais nous n’avons pas cru pouvoir déceler une atteinte à vos droits susceptible de justifier notre intervention.
En effet, aucune obligation réglementaire ni législative impose au gestionnaire de réseau d’installer un filtre CPL chez un particulier qui en fait la demande. Toutefois, nous vous informons que vous avez la possibilité d’acheter dans le commerce un filtre à vos propres frais
En outre, nous vous précisons que le déploiement de ces compteurs fait suite à l’adoption de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 74, devenu article L. 341-4 du code de l’énergie. Cet article a été précisé par l’article 28 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Le déploiement des compteurs « Linky » constitue donc une obligation légale fixée au gestionnaire de réseaux (Enedis ou Entreprise Locale de Distribution). En conséquence, les collectivités territoriales et les abonnés ne peuvent s’opposer à l’installation de ces équipements.
Compte tenu de ces éléments, et eu égard à l’obligation légale de déploiement des compteurs « Linky », les services du Défenseur des droits ne sont pas en mesure d’intervenir utilement au soutien de votre réclamation.
Regrettant de ne pouvoir vous apporter une réponse plus conforme à votre attente, …

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Réponse à la partie (soulignée en rouge et en gras) écrite par le « défenseur des droits »

Que dit La loi d’août 2015 dite « de transition énergétique européenne » ?

Voir en fin d’article

Que dit l’Article L341-4

Voir en fin de cet article

 

Obligation de déploiement n’implique pas obligation d’acceptation pour l’usager

Le déploiement de ces compteurs communicants a été décidé sans consultation préalable du public et il s’opère aujourd’hui, à marche forcée, sans que le consentement des personnes ne soit recueilli.

Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du code de l’énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, ce qui doit faire conclure à leur illégalité.

Il ne peut donc pas être valablement soutenu qu’il existerait une obligation légale de déployer ces compteurs, et ce d’autant moins que leur fonctionnement ne permet pas de garantir suffisamment le droit des personnes.

Nous avons et nous gardons le droit de refus, le conseil d’état n’a juste confirmé que les contrats de concession donnant exploitation du réseau de distribution à Enedis, ce contrat est l’équivalent d’une convention d’usufruit donc Enedis agit en lieu et place du propriétaire, il en tire bénéfices et paye redevance. La collectivité reste propriétaire de la “nue-propriété” du matériel, le possède sur le plan comptable mais n’a plus aucun pouvoir décisionnaire sur ce matériel, par contre il garde tout pouvoir si son exploitation est faite en infraction à la loi, il garde le pouvoir de contrôle sur la mission de service public aux termes de l’art. 2224-31 du CGCT et de ce fait engage sa responsabilité en cas de carence de contrôle lors d’infractions lors de l’exploitation et du déploiement des compteurs comme c’est le cas. Par ce contrat, transfert de compétences, l’autorité représentée par un maire ne peut s’opposer au déploiement (les compteurs Linky devenant des biens de retour) mais il peut imposer le respect des lois et des normes lors de ce déploiement par le principe de prévision du risque et son obligation de prendre les mesures nécessaires. L’usager, quant à lui, n’est pas tenu par ce contrat, aucune loi ne l’oblige à accepter, de plus l’art. 341-8 que nous cite Enedis introduit la notion d’exceptions à ces poses puisqu’il ne prévoit pour Enedis qu’une perspective de 100% en 2024, une perspective n’est pas une certitude et n’est pas un terme légal. Cela introduit bien des cas de “non-pose” qui ne sont ni définis, ni quantifiés, ni cités ni encadrés par la loi. Donc si aucunes lois nous interdit de refuser c’est que la loi nous autorise à le faire ainsi va le droit français, de plus le r341-8 du code de l’énergie introduisant des exceptions aux poses sans contrôles ni limitation nous pouvons tous prétendre en faire partie et ce n’est pas à Enedis qui a le droit de décider à qui il doit l’imposer ou non.

SI NOUS N’AVIONS PAS LE DROIT DE REFUSER IL Y A LONGTEMPS QU’ÉNÉDIS AURAIT ASSIGNER AU TRIBUNAL LES PLUS VIRULENTS D’ENTRE NOUS POUR EN FAIRE DES EXEMPLES, surtout qu’ils le feraient avec notre argent.

La  » pose du Linky est obligatoire » : FAUX

Si on vous dit que c’est obligatoire, demandez à la personne de vous montrer le texte de Loi paru au Journal Officiel : elle ne pourra pas car il n’en existe pas !

Il n’y a aucun texte de loi précisant que les compteurs seraient obligatoires, aucune sanction prévue pour les personnes qui le refusent.

Enedis envoie des millions de lettres prétendant que le Linky est « obligatoire », il s’agit d’un mensonge.

Commençons par décortiquer l’argumentaire d’Enedis : à la question « ce changement de compteur est-il obligatoire ? », Enedis répond : « Oui, il est indispensable et encadré par la loi ». Tout est dit dans cette réponse : il est dit que c’est indispensable ; donc ce n’est pas obligatoire !

Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que la pose du Linky est légale (*)…du fait de la Loi de transition énergétique. Mais le fait de garder son compteur ordinaire est tout aussi légal ! Votre compteur ordinaire a été installé par EDF, ou Enedis, il est parfaitement validé, vous ne pouvez pas être « hors la loi » en le gardant !

Prenez donc toutes les mesures nécessaires pour empêcher matériellement la pose du Linky, et ne vous laissez pas intimider par les mensonges d’Enedis et de ses sous-traitants voyous.

 

On peut refuser le Linky

La directive européenne concernant Linky est souvent présentée comme le texte qui rendrait obligatoire l’implantation de compteurs communicants. En fait, cette directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 impose seulement « la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité » ; or les compteurs actuels répondent déjà à cet objectif.

Il faut signaler que le président du directoire d’Enedis, Philippe Monloubou, avait, lors de son audition à l’assemblée nationale en février 2016, indiqué que la pose du nouveau compteur ne serait pas obligatoire. Depuis ce temps, Enedis oblige !

Par ailleurs tout objet connecté ne peut nous être imposé : c’est inscrit dans la Constitution.

La Déclaration des Droits de l’Homme, qui fait partie de notre Constitution, dit ceci dans son Article 12 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » L’obligation du Linky est donc anticonstitutionnelle.

Lorsqu’un contrat pour avoir de l’électricité est signé, il y a deux signatures : celle de l’utilisateur et celle d’EDF. Maintenant, on veut nous mettre un compteur d’une autre nature sans que l’on ait besoin de signer. Il y a un problème à tout le moins juridique !

Le jugement d’un tribunal donne une voie à suivre : « Le citoyen consommateur a le droit sans caractère infractionnel de protéger légitimement concrètement par des protections, mais aussi physiquement son compteur électrique contre les intervenants,…»

Le refus du compteur Linky est légal : Art. L341-4 Code Energie – 6-3 CGV ; d’ailleurs Nicolas Hulot l’a d’ailleurs rappelé dans un courrier adressé à un maire, le 14 novembre 2017

La pose forcée est une infraction : Art.226-4, 432_8 Code pénal ; 544 Code Civil

Un propriétaire ou un locataire a le droit de vous opposer à la pose du compteur.

 

Déjà 8 pays européens, s’appuyant sur cette directive, ont renoncé au déploiement de compteurs intelligents type Linky : Belgique, République Tchèque, Lituanie, Lettonie, Slovaquie, Portugal, Slovénie + l’Allemagne qui limite le sien à 15% des usagers (c’est également expliqué dans le rapport de la Cour des comptes pages 246-247).

 

Ils font les lois, ils dirigent Enedis ou GrDF

Et ils pensent que l’on peut s’opposer, que l’on peut dire NON !
Pour savoir qui parle ainsi, lire le document joint :

le_droit_de_dire_non_non_non

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Que dit la loi ?

Aucune loi ni décret ne vous interdit de vous opposer à la pose du nouveau compteur Linky chez vous, et aucun texte officiel ne vous interdit de barricader votre compteur électromécanique actuel placé à l’extérieur de votre habitation.

Alors vous l’avez compris, si ce n’est pas interdit c’est donc autorisé.

RAPPEL : le coffret de votre compteur extérieur vous appartient !

Enedis affirme dans ses courriers que c’est obligatoire ?

Dans le courrier qu’il envoie aux usagers, Enedis se retranche derrière les articles L341-4 et R431-4 à R431-8 du code de l’énergie pour écrire que c’est obligatoire. Prenez le temps de les lire, rien ne dit que c’est obligatoire et il est bien dit qu’il faut le consentement du consommateur alinéa 4 de l’article L341-

D’ailleurs dans son rapport du 7 janvier 2018 la Cour des comptes rappelle que la Directive européenne n’impose les compteurs Linky que si c’est avantageux pour le consommateur. Ce qui ne semble pas le cas selon les rapporteurs de la Cour et met donc Enedis et l’Etat français en infraction avec la directive européenne.

La commission de Régulation de l’Énergie reconnaît qu’il est possible de refuser Linky :

http://www.priartem.fr/IMG/pdf/_o_Linky_HT_.pdf

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Que dit La loi d’août 2015 dite « de transition énergétique européenne » ?

Révisée en 2018 pour ce qui est de notre pays, elle ne fait obligation de pose de nouveaux compteurs communicants qu’au distributeur Enedis et cette loi (sic !) ne fait cependant aucune obligation d’accepter aux abonné.e.s, et c’est justement, précisément, sur ce vide juridique que nous pouvons refuser tout-à-fait légalement.

L’article 28 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 précise :

La mise à disposition des données de consommation exprimées en euros, au moyen d’un dispositif déporté d’affichage en temps réel, est progressivement proposée à l’ensemble des consommateurs domestiques, après une évaluation technico-économique menée par la Commission de régulation de l’énergie.

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Que dit l’Article L341-4

Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée.

Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l’article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.

Dans le cadre de l’article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur.

La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Les coûts résultant de l’agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l’immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l’immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.

La structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité sont fixés afin d’inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d’utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d’assurer la couverture de l’ensemble des coûts prévue à l’article L. 341-2 et de manière proportionnée à l’objectif de maîtrise des pointes électriques, s’écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu’il engendre.

Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d’électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.