Enedis au-dessus des lois !
Le document écrit par Henri Cohen fait suite à l’appel de Bovel
Je dénonce une manipulation, une parodie de justice aux ordres d’énédis et dans l’intérêt (au sens financier) de l’état au silence douteux.
Dans la commune de Bovel, le Maire José Mercier, avait pris un arrêté basé sur le RSD (Règlement Sanitaire Départemental) afin qu’énédis respecte les lois et les normes de sécurité qui nous protègent.
À la demande d’énédis, le préfet a saisi le tribunal administratif qui a suspendu cet arrêté, José Mercier avait fait appel de cette décision.
La cour administrative d’appel de Nantes vient de confirmer la suspension de l’arrêté de Bovel aux termes d’une « audience » à laquelle n’ont pu participer ni José Mercier ni son avocate, interdits de présence. Une forme de procédure où l’affaire se juge sans le plaignant, sans débat contradictoire, sans qu’il puisse parler et argumenter sa défense.
Aux yeux de cette « justice » ;
« Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. »
Cette « justice » peut faire taire ce plaignant lors de cette procédure « d’appel » grâce à l’article cité L. 522-1 du code de justice administrative
« Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale »
Le juge a choisi la procédure juste écrite, de façon à ce qu’énédis ne puisse plus être mis en défaut et de manière à faciliter la tâche du juge face à une argumentation très difficile à contredire.
Nous avons présenté tous les arguments et les pièces prouvant l’obligation de mise en conformité de la norme C14-100, son paragraphe 1.1 qui oblige cette mise en conformité à la norme en vigueur lors d’une modification du tableau de contrôle, son paragraphe 9 qui précise que les panneaux bois ne sont plus admis et qu’ils doivent être agréés et comporter un fond afin d’isoler les conducteurs électriques qu’ils renferment des parois de l’habitation, une norme qui stipule aussi formellement qu’un tableau de contrôle doit absolument être posé sur une paroi classée M0 (ininflammable), les fiches et guides Séquélec qui le confirment, des documents officiels d’énédis tel que le NOI-CPT 01E qui publie textuellement que lors d’un remplacement de compteur le panneau bois doit être remplacé pour sa conformité.
La seule façon pour la norme C14-100 d’être plus claire aurait été d’écrire ;
« Énédis ! Dès que tu remplaces un compteur ou un disjoncteur d’abonné sur une installation existante, tu remplaces obligatoirement le panneau en bois et tu mets un panneau agréé qui ne puisse pas propager le feu pour protéger les usagers et respecter la loi.
Pourtant, à part la forme et le mot « énédis » (remplacé par le mot distributeur) tout est écrit de cette façon claire et indéniable.
Alors quel est ce « doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué (l’arrêté) sur lequel tout a reposé, sur lequel le préfet a recouru, sur lequel les juges ont décidé? »
En première audience du tribunal administratif nous avions présenté, en plus de tous nos arguments, le paragraphe 5.9.3 de la C 14-100 qui stipule ;
« 5.9.3 Conditions d’utilisation des canalisations (liaisons électriques)
- Protection contre les chocs électriques ;
- Protection contre les chocs mécaniques ;
- Non propagation de la flamme ; »
Le seul « argument » qu’énédis a su ou a pu nous opposer dans son mémoire est que le panneau était listé dans la norme comme étant un matériel de branchement, énédis soutien que ce panneau n’est pas une canalisation électrique et qu’il n’avait pas à respecter ce paragraphe sur la non propagation de la flamme. C’est le seul point que les juges ont conservé, tout le reste a été ignoré.
IMPORTANT : Sur ce point il est nécessaire de relever l’alinéa 6 de l’ordonnance
« 6. D’une part, pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Bovel s’est notamment fondé sur l’article 5.9.3. de la norme NF C 14-100 en vertu duquel les conditions d’utilisation des canalisations électriques doivent permettre la non-propagation de la flamme. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le compteur « Linky » ne constitue pas une canalisation électrique, laquelle est définie au point 3.3. de la norme, mais un matériel de branchement défini au point 3.2. de cette même norme. Par suite, est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, le moyen tiré de ce que le maire de Bovel a, en exigeant le remplacement des panneaux bois supportant les compteurs existants par des panneaux auto-extinguibles agréés lors du déploiement des compteurs « Linky »», commis une erreur de droit. »
Dans son ordonnance le juge de La cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur fondamentale, nous n’avons jamais avancé dans notre mémoire en appel que le compteur linky était une canalisation et, que de ce fait, ce n’était pas le moyen tiré pour exiger le remplacement des anciens tableaux bois. Nous n’avons soutenu que seul le panneau de contrôle était une canalisation électrique et qu’à ce titre il devait être remplacé pour respecter le paragraphe 9 ainsi que le 5.9.3 de la C14-100.
Le magistrat a rendu son ordonnance de jugement basé sur une erreur flagrante, le compteur n’est pas une canalisation électrique mais le panneau de contrôle en est une.
Pour le prouver, dans notre mémoire, la réponse était encore la norme et la loi car le panneau est un élément de branchement au même titre qu’une canalisation électrique et que tout cet ensemble depuis le CCPI jusqu’au point de livraison représente la dérivation individuelle, qu’elle est encadrée par la norme et qu’elle doit, dans son ensemble respecter les règles fondamentales de sécurité imposées par la norme et la loi.
Entre chaque compteur électrique et chaque disjoncteur d’abonné il y a des conducteurs électriques que renferment et protègent les panneaux de contrôle. Les anciens étaient en bois et les nouveaux, devenus obligatoires, sont en matière synthétique, ne propagent pas les flammes et leur fond empêchent les conducteurs électriques d’être en contact avec la paroi du logement.
Nous avons cité dans le mémoire en appel la norme d’application obligatoire qui définit une canalisation électrique ;
« CANALISATIONS ELECTRIQUES :
Définitions : Selon la norme (art. C 261.6) la canalisation électrique est l’ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques, des éléments assurant leur fixation et le cas échéant leurs protections mécaniques.
Une canalisation électrique est caractérisée par l’ensemble de trois éléments, qui sont :
– des conducteurs ou un câble, qui assurent la transmission de l’énergie;
– des conduits, tubes, moulures, goulottes, caniveaux qui assurent la continuité de la protection mécanique;
– des modes de fixation ou de pose qui prennent en compte le montage de la canalisation, sur les parois, dans les parois, dans le sol, en l’air, ou dans l’eau. »
Nous avons cité également le Décret du 14 novembre 1988 qui définit ;
« Canalisation électrique :
Ensemble constitué par un ou plusieurs conducteurs électriques et les éléments assurant leur fixation et, le cas échéant, leur protection mécanique. »
En conséquence, le panneau de contrôle, apportant la protection mécanique des conducteurs électriques unifilaires se trouvant en son sein, fait également partie intégrante d’une canalisation électrique. Elle doit donc répondre à la loi et respecter le paragraphe 5.9.3 de la norme. Elle ne doit pas permettre la propagation de la flamme.
Quel que soit le paragraphe de la norme où est cité le panneau de contrôle, c’est sa définition et sa fonction qui en déterminent les obligations.
La fiche 19 Séquélec, sur les seuls panneaux agréés et permis par énédis, le démontre ;
Un ensemble « panneau de contrôle » en matière auto-extinguibles est composé de la platine de fixation, d’un fond de platine et entre les 2 des liaisons électriques de section normalisées pouvant admettre un renforcement éventuel de puissance souscrite. Cet ensemble est bien une canalisation.
En conséquence l’arrêté de la commune de Bovel est bien fondé.
J’AFFIRME !
- Si la puissance soutirée augmente et que leur section est insuffisante il y a risque d’incendie certain
Lorsque l’état et la section de ces conducteurs ne sont pas contrôlés ou changés lors du déploiement linky puisque celui-ci permet une augmentation de puissance à distance sans contrôle.
- Si le serrage des connexions de ces conducteurs est insuffisant il y a risque d’incendie certain
Lorsque des poseurs, pour la grande majorité, qui ne sont ni électriciens ni compétents remplacent les compteurs
- Si l’un des composants électroniques du compteur linky est défectueux il y a risque d’incendie certain
Chacun de ces compteurs comporte des dizaines de composants non testés, dont le breaker qui en est un élément important, sensible et dangereux par sa fonction.
- Si ces appareils sont posés sur un tableau bois le risque de propagation d’un incendie est certain
- La loi impose le respect des normes en vigueur qui sont créées pour la protection des personnes et des biens.
- Si une loi impose des règles fondamentales de sécurité, si une norme d’application obligatoire règlemente sur le risque de propagation d’incendie c’est que ce risque est réel, grave et généralisé.
JE DÉNONCE !
- En première audience du tribunal administratif, l’avocat d’énédis a produit une norme C14-100 obsolète datant d’avant 2011 contredisant le bien fondé de nos arguments (difficile de croire à une simple erreur), n’est-ce pas un « usage de faux » ?
- L’avocate de Bovel l’a démontré en première audience en présentant la version en vigueur prouvant la véracité de nos dires. Le juge a « oublié » d’en tenir compte, le juge en appel a « oublié » également. Cette justice a une mémoire très sélective.
- Les juges ont « oublié » tous nos arguments, toutes nos preuves et pièces présentées.
- Énédis n’a pu produire et nous opposer qu’un seul argument fallacieux que nous avons contré facilement puisque la loi répond pour nous.
- Mettre en conformité le tableau de contrôle coûterait à énédis entre 20 et 50€, voilà le prix pour la sécurité de vos biens, peut-être le prix de votre vie ou celui de la vie de vos proches.
On dit que la justice est aveugle, je dis que pour nous et seulement pour nous, la justice est sourde également. L’un des symboles de la justice est la balance mais celle que nous voyons et pour ce qui nous concerne, cette justice ne nous réserve que le fléau de sa balance.
Énédis a peur de l’opinion publique alors diffusez, alertez, prévenez qu’énédis ne se contente plus de mentir. Sont-ils au-dessus des lois ? La justice a-t-elle un code-barres ? Et pour eux, que valant nos vies ?
Moi, j’ai des réponses, et vous ?