Argument pour un arrêté municipal contre le déploiement linky non conforme qu’un préfet ne pourra pas déférer.
Le tribunal administratif statue sur la forme et non sur le fond en rejetant les décisions des municipalités, il ne reconnaît pas la compétence des maires. La délibération des communes devrait donc être basée également sur la forme et non sur le fond.
Un moyen simple, logique et juridique pour les maires qui osent défier énédis de ne pas voir leur délibération ou arrêté être annulé par le tribunal administratif ni même les voir déférés par les préfets.
Le même moyen pour obliger les maires « complaisants » ou adeptes de Ponce Pilate à intervenir et à se positionner contre les compteurs linky sur simple signalement, plainte ou rappel à la loi et en leurs devoirs.
I) En quelques mots
Le Code de la Santé Publique dispose que : « Dans tous les départements, le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d’établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département ».
En 1978, le ministère chargé de la santé a publié un RSD type qui a servi de base à l’élaboration des RSD départementaux. Ce règlement a valeur d’arrêté préfectoral, son article 51 impose une mise aux normes NF C 14-100 en vigueur lors de modifications sur le matériel de raccordement au réseau électrique. Ce point concerne en particulier la pose non conforme des compteurs linky sur des tableaux bois. Dans les conditions actuelles du déploiement, une délibération ou un arrêté municipal interdisant un déploiement entaché d’illégalité et obligeant énédis à mettre en conformité les remplacements déjà effectués ne peut être déféré par un préfet. L’arrêté municipal étant la mise en application de l’arrêté préfectoral.
II) En plus de mots
Un maire doit respecter et faire respecter le code général des collectivités territoriales. Cela lui donne compétence et obligation de respecter et faire respecter le Règlement Sanitaire Départemental. Par arrêté préfectoral, chaque préfet a obligation de promulguer un RSD dans son département selon un Règlement Sanitaire Départemental Type institué par le Code de la Santé Publique. Sur de nombreux litiges et dans de nombreux domaines des jugements ont été rendu sur la base des RSD souvent plus contraignant qu’un décret.
– . Les articles 1er et 2 du Code de la santé publique sont devenus les articles L1311-1 et L1311-2 de ce code instaurant le Règlement Sanitaire Départemental Type.
– Les dispositions du RSD demeurent applicables dans les domaines non couverts par un décret particulier.
Le RSD constitue alors le texte de référence pour imposer des prescriptions, en matière d’hygiène et de salubrité,
• À sa section V, Installations électriques, l’article 51 est clair et sans ambiguïté
« LES MODIFICATIONS CONDUISANT AU REMPLACEMENT OU AU RENFORCEMENT DES CIRCUITS D’ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIVENT ETRE CONFORMES AUX NORMES NF C 14-100 ET C 15-100. »
– L’article 51 impose une mise en conformité à la norme NF C 14-100 des éléments de raccordement au réseau lors d’un remplacement ou d’un renforcement
• On trouve l’explication de la terminologie de l’article 51 sur la fiche SéQuélec (publications officielles EDF/Énédis) référence GP 09.
– Renouvellement de branchement Consiste à remplacer une installation vétuste d’un ouvrage électrique en service pour continuer à assurer les mêmes fonctions que l’installation initiale en utilisant les technologies et les normes en vigueur lors du renouvellement.
– Renforcement de branchement Consiste à réaliser les travaux afin de pouvoir fournir une puissance supérieure à celle de l’installation initiale au moins sur un point de livraison.
• Concernant les installations de raccordement électriques, en aval du disjoncteur général d’abonné elles sont encadrées par la NF C 15-100. Ce disjoncteur et tout l’équipement de raccordement est encadré par la norme NF C 14-100. Ces normes évoluent au fil du temps.
• Points d’évolution de la norme NF C 14-100 en vigueur applicables lors du remplacement des compteurs électriques par des modèles communicants que le déploiement linky ne respecte pas.
1) Pose d’un panneau de contrôle pour compteur et disjoncteur de branchement, Il est constitué d’un fond de panneau et d’une platine-support en matériau synthétique auto-extingible. Conforme à la norme NF C 62-411 et conforme à la spécification ERDF CPT-M&S-Spe-10015A tel que décrit sur la fiche n°15 SéQuélec et tel que stipulé et facturé à l’usager sur le catalogue de prestations quand un remplacement est à son initiative. Cette platine doit être posée sur une paroi classée M0, sans vibrations et dont l’épaisseur minimale est spécifique aux matériaux qui la compose.
– paragraphes 3.4.10 / 9 et 9.3 de la NF C 14-100
2) Les conducteurs électriques reliant les appareils de raccordement seront de sections calculées pour éviter tous risques de surchauffe de chute de tension hors tolérance et en corrélation avec la surface habitable alimentée par son point de livraison ou avec la surface de la parcelle de terrain en attente de construction.
3) Les CCPI (coupe circuit principal individuel) seront installés sans qu’il y ait franchissement d’accès contrôlé.
- L’article 51 est repris textuellement, pour confirmation, dans la Fiche technique n°3 « Textes réglementaires » du règlement d’intervention du consuel.
• L’article 51 est confirmé par l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation
– Art. 3 : Les ouvrages de branchement se situant sur la parcelle privative sont conçus et réalisés selon les prescriptions de l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
– Art. 4 : les ouvrages de branchement mentionnées à l’article 3, conçus et réalisés selon les prescriptions de la norme NF C 14-100 de 2008 et ses amendements A1 à A3, sont présumés satisfaire aux objectifs du présent arrêté.
• L’article 51 est encore confirmé par l’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique
– Art. 100 : Application aux installations existantes.
§ 1er. Les installations existantes devront être rendues conformes aux dispositions du présent arrêté au fur et à mesure des travaux de renouvellement ou des modifications importantes ainsi qu’en cas de nécessité de caractère urgent ou de modifications intervenues dans le voisinage des ouvrages ou installations et qui aggravent significativement les risques pour la sécurité des services publics et des personnes
• Le Règlement Sanitaire Départemental a force contraignante et sa violation peut entraîner des peines d’amende (selon le décret 2003-462 du 21 mai 2003 et Selon l’article 131-13 du code pénal, les infractions au RSD sont désormais passibles d’une amende de 3ème classe – 450 € au maximum).
• De par la loi, un maire a compétence et obligation de faire dresser procès-verbal pour chaque infraction, de faire cesser ces désordres et de faire procéder aux travaux de remise en ordre et en conformité. Ces infractions sont unitaires et les peines-amendes peuvent se cumuler.
– L’article L1311-1 du Code de la Santé Publique donne pouvoir au maire
– L’article 83 de la loi de Santé Publique n°2004-806 du 9 août 2004 a modifié l’article L1421-4 du CSP donne compétence au maire pour les règles générales concernant la salubrité des habitations elles- mêmes et leurs dépendances.
• Le maire peut agir en sa qualité d’officier de police judiciaire qui lui est conférée
– Article 16 du Code de Procédure Pénale.
– ArticleL2212-1 du Code général des collectivités territoriales
– Article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
• Il est alors placé sous la direction du Procureur de la République
– Articles 12 et 19 du code de procédure.
• Le conseil municipal, sous l’autorité du maire, peut donc délibérer ou prendre arrêté pour interdire toute infraction à la législation ou aux normes sans que le préfet puisse le déférer devant le tribunal administratif. L’arrêté municipal n’étant que la mise en application de l’arrêté préfectoral.
• En cas de refus d’intervention et sur plainte de ses administrés auprès du tribunal administratif la responsabilité du maire peut être engagée en cas de sinistre.
– Articles L 2211-1 et 2212- 4 du Code Général des Collectivités Territoriales.
– Article L.2215-1 du Code général des collectivités territoriales
– Article L2215-5 du Code Général des Collectivités Territoriales
– L’arrêt du 14 mars 1986 est édifiant à cet égard. La responsabilité de la commune est engagée si « l’insuffisance de mesures de prévision et de prévention prises par la commune, a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité vis à vis des victimes.
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