14 infractions relevées par Me Jean-Pierre Joseph, avocat en Droit de la Santé à Grenoble
CODE DE LA CONSOMMATION
1 / Pratiques commerciales agressives interdites par le Code de la consommation, en violation des articles L. 121-6, L. 121-7, L. 132-10 et L. 132-11.
2 / Violation des articles L. 111-1 et L. 111-2, L. 224-1 à L. 224-7, ainsi que R. 212-1 alinéa 3 et R. 212-2 alinéa 6 du Code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement).
DROIT COMMUNAUTAIRE
3 / Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française
CODE CIVIL ET CODE DES ASSURANCES
4 / Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas
.5 / Violation de l’article 2 du Code civil.
6 / Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du Code Civil.
CODE PÉNAL
7 / Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord du client : violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal.
8 / Toute installation de compteur communicant réalisée sans le consentement écrit de l’usager est constitutif d’un délit d’atteinte à la vie privée tel que prévu à l’article 226-4 du code pénal
INFRACTION À LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS – CNIL ET AU CODE DE L’ÉNERGIE
9 / Pour le transfert des données personnelles des clients entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL) : absence d’une licence d’opérateur Télécom obligatoire, permettant la transmission de données (data) par voie hertzienne ou par ondes radio sur le territoire national, en violation du décret n° 93-534 du 27 mars 1993.
10 / Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par EDF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL
11 / Pour les emplois non qualifiés des poseurs de LINKY : violation du décret n° 1998-246 «relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ».
NON CONFORMITÉ
12 / Les compteurs communicants LINKY sont auto-évalués, c’est-à-dire que leur étalonnage n’obéit à aucun contrôle, celui de l’administration des poids et mesures par exemple.
13 / Dossier de certification CE (demandé sans succès par Next-Up) alors qu’une directive européenne impose que chaque compteur soit testé auquel cas la justice pourrait obliger ENEDIS à démonter tous les compteurs installés pour les homologuer un par un !
14 / Il ne remplit pas le cahier d’exigences des normes NFC 15000 et 14000 et n’est ni homologué par le Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), ni par le Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE) et enfin n’est pas à la norme ISO/CEI 17025:2005 qui établit les exigences générales de compétence pour effectuer des essais et/ou des étalonnages.