Réponse aux mensonges et contre-vérités diffusées.
Qu’elles soient écrites ou télévisées, à la solde de la finance, dont les principales caractéristiques sont le mépris, la couardise et l’amateurisme
Je pensais le métier de journaliste un peu plus sérieux. Quand on en ignore autant sur l’aspect légal d’un dossier et que l’on se contente de répéter des phrases apprises par cœur, que l’on retrouve dans tous les media et qui, pour la plupart, n’ont aucun fondement, on est en effet en droit de se poser la question de votre compétence en la matière.
Contrairement à ce que l’on lit ou entend dans les media, l’installation du capteur communicant LINKY au domicile d’un particulier ou d’une entreprise n’a jamais été obligatoire.
La directive 2014/32/UE du parlement européen et du conseil du 26 février 2014 précise dans son Article 10
« Le principe du libre choix introduit par la directive 2004/22/CE permet aux États membres d’exercer leur droit de décider d’imposer ou non l’utilisation des instruments de mesure régis par la présente directive. »
Toute liberté est donc donnée à chaque état membre d’imposer ou non ce capteur
Affirmation confirmée le 11 Août 2017 par le secrétariat de Mr J.C Juncker en réponse aux interrogations d’un élu :
« En ce qui concerne la portée et l’exhaustivité de l’évaluation économique du déploiement des compteurs intelligents en France effectuée par les autorités nationales, je vous prie de noter que les États membres ont toute latitude pour statuer sur ces questions. Il s’agit par exemple des scénarios envisageables, à savoir le caractère obligatoire ou facultatif du déploiement sur leur territoire, le remplacement éventuel des compteurs existants, ou la possibilité pour les consommateurs de ne pas adhérer au système, ou de le faire plus tard. »
L’obligation ne vient donc pas de l’Europe et ne nous a jamais été imposée par elle contrairement à vos dires et à ceux d’ENEDIS
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte indique quant à elle, dans son Art28 II
« Après le premier alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, sont insérés les alinéas ainsi rédigés :
« les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales
« Dans le cadre de l’article L. 337-3-1, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d’accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l’accord du consommateur.”
On est donc très loin d’une obligation pour le client final, puisque la loi prévoit simplement de proposer et/ou de mettre à disposition.
La notion d’acceptation ou d’obligation d’accepter n’est donc présente ni dans les directives européennes, ni dans la législation française
Pour forcer le consommateur à accepter le capteur LINKY, ENEDIS s’appuie sur l’article L322-8 Code de l’énergie, qui leur permet d’exercer, je cite :
« Les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités. »
Or le capteur communicant que l’on tente depuis des mois de nous imposer, est loin d’être technologiquement conforme à sa destination, à la description et aux caractéristiques qui le définissent dans la majorité des contrats en cours. Il est bon de rappeler qu’un système de comptage est un appareil qui permet de contrôler et/ou de visualiser une consommation à un instant T, que ce soit quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Rien d’autre.
Or tous les contrats signés avant 2012, n’intègrent dans leurs CGV, ni les fréquences additionnelles nécessaires au fonctionnement du capteur communicant Linky, ni la captation des données personnelles.
Ces CGV précisent les obligations du fournisseur professionnel d’énergie, telles que prévues par les dispositions de la Norme Européenne NF EN 50160, dans laquelle il est précisé, qu’en tant que fournisseur, il ne peut modifier, la qualité et les caractéristiques de l’électricité fournie et que la seule fréquence autorisée dans la cadre de cette norme est de 50Hertz (art.4.21).
Les contrats signés antérieurement à 2012, concernent à ce jour, une très grande majorité des français (+ de 75%), qui ne sont donc pas concernés par ces modifications (s’ils n’ont signé aucun avenant depuis) et donc couverts par le législateur en cas de contestation.
En effet, il faut savoir que tel que le prévoit le droit français, les modifications et abrogations apportées par décret à cette norme depuis sa promulgation, ne sont pas rétroactives et ne peuvent donc remettre en cause les principes et caractéristiques techniques édictés par les CGV d’un contrat signé antérieurement.
L’article 2 du code civil protège les contrats de toute modification à venir, puisque qu’il interdit toute rétroactivité
« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif. »
En droit civil des obligations, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur le jour de la conclusion du contrat
Un contrat signé reste donc valide en fonction de la législation et des conditions contractuelles en vigueur le jour de la signature.
Cela signifie concrètement que, sauf si la loi ou les décrets promulgués sont clairement énoncés comme étant d’ordre public et en absence de toute modification ou de loi d’exception clairement mentionnée dans le corps du texte, ce dernier, quelles que soient les modifications législatives promulguées postérieurement à la date de signature continue de s’appliquer.
Les spécificités techniques du capteur communicant LINKY, qui modifient la nature et les caractéristiques de l’électricité fournie, tout en modifiant également sans autorisation contractuelle, la plage de 50 Hertz définie par la loi, en font de fait, un produit qui ne correspond plus aux normes auxquelles il était censé répondre dans l’accord contractuel, signé antérieurement.
Elle met donc de fait, ENEDIS et ses prestataires en dehors du cadre légal s’ils procèdent à une installation sans prendre en compte la date de signature et la nature exacte des CGV souscrites, puisque toute modification unilatérale des contrats reste interdite par la loi selon les modalités des articles R212-1 alinéas 3 et R212-2 alinéa 6 du code de la consommation.
Il est donc étonnant qu’EDF et sa filiale ENEDIS, ne tiennent pas compte de ces critères dans le cadre du déploiement, pas plus qu’ils ne prennent en compte les refus individuels formulés par leurs clients.
Pire, ENEDIS et ses prestataires se livrent quotidiennement à des actes indignes du service public tel que : harcèlement téléphonique, intimidations, menaces verbales, voire violation de domicile, pour lesquelles, bien que de lourdes sanctions soient prévues et que les citoyens concernés soient dans leur droit, peu de plaintes sont déposées, par peur ou par ignorance
• article 432-8 du code pénal : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende
• article 226-4 du code pénal : L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines
Et ne me dites pas que ça n’existe pas !
Les 5400 plaintes en référé qui sont actuellement déposées dans tous les plus grands TGI de France, dans le cadre de l’action MySMARTcab, auxquelles s’ajoutent des dizaines d’autres plaintes, montrent, à elles seules, que des exactions sont commises au quotidien et que la période de judiciarisation du dossier est maintenant venue. Car les français bien informés commencent à prendre conscience de leurs droits.
ENEDIS aura bien du mal à s’exonérer de sa responsabilité et de sa complicité, en regard des recommandations faites aux sociétés de pose et mentionnées dans cette fiche.
https://antennesbrunoyvigilance.files.wordpress.com/2
Par ailleurs, en vertu des alinéas de l’article 1792 à 1792-7 du code civil, l’assurance responsabilité civile professionnelle est obligatoire, pour toute entreprise prestataire, afin de couvrir les dommages matériels et immatériels consécutifs aux produits livrés ou aux travaux effectués.
Or ENEDIS et ses prestataires sont dans l’impossibilité de délivrer sur simple demande une attestation à jour de cotisation les couvrant en ce sens. Les modalités d’assurances et leurs plafonds d’indemnisation ne figurent d’ailleurs pas dans leur CGV.
Rappelons qu’aucune compagnie d’assurance ne couvre les dommages consécutifs à l’utilisation de champs et ondes électromagnétiques depuis 2003. Cela vaut aussi pour le contrat Villasur de Groupama qui couvre les collectivités territoriales
On ne peut donc pas imposer contractuellement à quelqu’un un matériel pour la détention et/ou l’utilisation duquel il n’est ni assuré, ni garanti.
Sur le plan des données personnelles, on voit, là encore, que vous vous êtes contentés de répéter ce qui vous a été dicté, sans avoir vérifié la réalité des faits.
Rappelons que la prise de contrôle, qui s’exerce dans le cadre de la surveillance des consommations qu’effectuent les capteurs communicants LINKY, est également une violation du Règlement (UE) 2016/679 du parlement Européen et du conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnelles. Car, au travers de l’article 388.2 du code de l’énergie, il ne lui a été en aucun cas délivré l’autorisation de s’approprier la surveillance et/ou le contrôle des usages du client, ni celui des puces intégrées à tous les appareils domestiques, branchés sur le réseau électrique et destinés à la domotique personnelle.
Ce que l’on tente de mettre en place est non seulement une ingérence dans la vie privée, mais, cette dernière, faite majoritairement sans l’accord et la signature éclairée du client, viole non seulement ses droits contractuels et légaux, mais en plus est contraire aux dispositions prévues par l’article 12 de la déclaration universelle des droits de l’homme.
Ce qui est plus grave.
• Article 12 : « Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. »
L’obligation de faire signer une autorisation permettant la mise à disposition des données personnelles du client, tel que prévu par le Pack de conformité signé entre EDF et la CNIL en 2014, n’est absolument pas respectée et aucune mention n’en est faite dans la lettre qu’EDF adresse au client pour annoncer le changement du compteur, pas plus que dans le courrier qu’adresse ENEDIS au client pour lui donner l’identité de la société de pose qui procèdera ou non à ce changement.
Dans ce cadre, EDF et ENEDIS violent les dispositions prévues par le pack de conformité qu’EDF a signé avec la CNIL en 2014.
Autrement dit, ENEDIS peut, dans ces conditions, si on accepte ce capteur, disposer sans autorisation légale de vos données personnelles, puisque aucune possibilité ne vous est donnée d’accepter ou non cette captation et d’en contrôler réellement le contenu, au moment de l’installation.
Et puis il y a aussi toute la nouvelle législation européenne et française sur la RGPD qui est en contradiction avec certaines décisions gouvernementales relatives à l’OPEN DATA prises l’année dernière.
Il convient également de préciser que la sécurité informatique, qui a été très largement remise en question ces dernières années, n’est certainement pas assurée comme elle le devrait. Les capteurs communicants transmettent des données qui pourront être utilisées aussi bien par d’éventuels hackers que par des sociétés commerciales auxquelles elles seront transmises.
Et aucune entreprise n’est aujourd’hui en mesure de nous garantir contractuellement l’inviolabilité de nos données.
On note au passage cet article qui peut surprendre, mais dont on ne parle jamais :
En effet, selon l’article 226-3 du Code pénal, la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils ou de dispositifs techniques permettant la réalisation du délit d’atteinte à l’intimité est passible de 300 000 euros d’amende et de 5 ans d’emprisonnement.
Quid de son application dans la vraie vie ?
Cet article quant à lui fait sourire,
http://www.liberation.fr/france/2018/03/27/compteurs-
quand on découvre en fouillant un peu, l’accord client fournisseur qui existe entre Direct Energie et ONZO
Le clip publicitaire de l’entreprise ONZO , est quant à lui très explicite : https://www.youtube.com/watch?v=HtbACSRwYZI)
Puis vient la liste des clients et partenaires de cette entreprise basée à Londres, dans laquelle vous pouvez effectivement voir Direct Energie
Mais au fait, comment Direct Energie a-t-elle pu donner à ONZO accès à ces informations, sans le concours d’ENEDIS qui, de par sa position monopolistique, est la seule entreprise à pouvoir extraire les données des capteurs Linky installés ?
Pourquoi la faute relevée ne porte que sur des foutaises de courbes de charge, alors que cette captation va bien au-delà, au travers de ce que sait faire ONZO et que personne n’en parle ?
Puis il y a aussi la position ambiguë d’EDF :
https://www.electriscore-edf.fr/confidentialite/
Puis ERDF ou ENEDIS nous disent qu’ils peuvent utiliser nos données si nous donnons notre accord
https://www.journaldunet.com/economie/energie/1
Et puis dire que la CNIL fait son travail est peut-être un bien grand mot.
https://www.caminteresse.fr/economie-societe/donnees
Quant à la naïveté de l’INC elle fait peine à lire :
https://www.inc-conso.fr/content/compteur-linky-et
Les exemples sont multiples, mais il ne masquent pas la réalité d’un marché qui grâce à l’Open Data mis en route par Macron, finira, si on n’y prend pas garde et si l’on ne fait pas jouer toutes les notes de l’arsenal juridique dressé pour nous protéger, par détruire totalement cette protection.
Je pourrais multiplier les exemples et les textes pour démonter l’ignorance que vous avez sur l’ensemble des aspects de ce dossier, vous parler de la propriété des compteurs, des abus et des détournements de biens publics dont les maires des communes sont victimes par peur ou par ignorance, etc. etc.
Mais, sachant que les éléments factuels, quand vous en disposez ou lorsqu’ils sont énoncés, ne sont la plupart du temps, ni lus, ni publiés, parce qu’ils ne sont pas en ligne avec « les vérités » que l’on vous charge de diffuser, je ne me fais pas trop d’illusions.
A vous de voir si vous avez encore l’éthique d’une publication de presse digne de ce nom.
Ce dont, en vous lisant, nous sommes en droit de douter
JPR
Pas de compteurs communicants dits intelligents·