Pas d’exception à la loi Littoral pour les antennes de téléphonie
Grâce aux juges du tribunal administratif de Rennes, saisis pour avoir un avis sur la possibilité de construire une antenne de téléphonie dans une zone régie par la loi Littoral, le conseil d’État vient de mettre à jour sa jurisprudence.
Comme l’avait conclu le rapporteur public durant l’audience du 19 mai dernier, la haute juridiction confirme que l’application de la loi Littoral est prédominante en la matière, ce qui signifie que la demande de construction d’une antenne de téléphonie mobile ne fait pas partie des exceptions prévues par les textes en vigueur. Au cœur de l’avis rendu par les juges parisiens, le projet d’installation d’une antenne mobile de Free Installation au lieu-dit Poulelest, à proximité de la grande plage de Kermabec et du site de La Torche, à Plomeur. Si le maire de la commune ne s’est pas opposé au projet, il n’en fut pas de même pour deux riverains qui ont donc déposé une requête devant le tribunal administratif de Rennes. Dans l’avis qu’il vient de transmettre aux magistrats bretons, le conseil d’État rappelle que « le législateur a entendu permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Surtout, il explique « qu’il a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité ».
Une difficile conciliation
Les magistrats de la haute juridiction confirment ainsi que « l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions ». Les magistrats bretons devront donc étudier l’affaire comme s’il s’agissait d’une construction « normale ». Conscients de la difficulté de concilier la protection des sites et la nécessité d’avoir une couverture en téléphone mobile sur tout le territoire, le rapporteur public du conseil d’État avait suggéré au législateur « d’envisager un assouplissement dans les communes littorales qui ne sont pas remarquables d’un point de vue paysager ».