Articles juridiques contre les antennes

Quelques articles juridiques ainsi que des extraits de livres,

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Attention :  il faut télécharger rapidement car le lien ne va pas durer longtemps !

Quelques pistes

Implantation d’une nouvelle antenne

Le rapporteur public valide le refus du maire

Dans une affaire opposant l’opérateur Free mobile à la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (Loire-Atlantique) pour l’installation d’une antenne 4G, le rapporteur public du Tribunal administratif de Nantes conclut au rejet de la requête de Free en s’appuyant sur un récent avis du Conseil d’Etat.

Le 18 juin 2020, le maire de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu (3879 hab. Loire-Atlantique) avait pris un arrêté s’opposant à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile pour développer et exploiter son réseau 4G.
Un arrêté s’intégrant dans une politique de « développement numérique durable sur le territoire de la commune », formalisée via l’adoption d’une délibération par le conseil municipal, le 17 mai 2021, qui « entend geler l’implantation de toute nouvelle antenne » alors qu’il existe trois antennes de 28 mètres de haut, détenues par Free et Orange.

Pour autant, l’Avicca est formelle : les maires n’ont aucun pouvoir de réglementation concernant l’installation de nouvelles antennes. « Sous la pression de leurs habitants certains élus disent qu’ils vont porter plainte contre les installations, alors que le maire ne peut pas s’y opposer, assure Ariel Turpin, directeur général de l’Avicca. Rares sont les élus qui ne le savent pas. »

Installations en continuité des agglomérations

Une faille juridique a cependant été ouverte par un avis du Conseil d’Etat, rendu le 11 juin 2021, appliqué pour la première fois par le Tribunal Administratif de Nantes, dans une ordonnance du 18 juin 2021 opposant l’opérateur Free Mobile à la commune de la Plaine-sur-Mer (4058 hab. Loire-Atlantique). En effet, le Conseil d’Etat a précisé que le code de l’urbanisme sur le territoire des communes soumises à la loi littoral impose de réaliser les constructions « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Ce qui a pour conséquence de limiter la latitude des opérateurs téléphoniques pour implanter leurs infrastructures.

C’est en s’appuyant sur cet avis que le rapporteur public du Tribunal administratif de Nantes a conclu, jeudi 9 septembre, au rejet de la requête de Free demandant l’annulation de l’arrêté du maire de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu pris le 18 juin 2020. Le jugement sera rendu en début octobre.

« Le Conseil d’État est venu clore la discussion. Certains tribunaux en déjà appliqué ce principe de continuité dans des affaires, explique Maître Isabelle Leon, au sein du cabinet Cornet Vincent Ségurel de Nantes, représentant la commune de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu. Mais cette fois, le Conseil d’État a tranché. » Au centre de la discussion figurait notamment le classement des infrastructures : « Il y avait un problème d’appréciation sur la nature de l’antenne, abonde Ariel Turpin. S’agit-il d’une simple installation ou d’un bâtiment ? »

Vers une dérogation au-delà de la loi littoral ?

Désormais le débat est clos concernant les communes soumises à la loi littoral. Mais peut-être pas pour longtemps : « Les mêmes dispositions existent dans la loi montagne, précise Maître Léon. Mais avec une dérogation si l’installation répond à un besoin technique impérieux. Cette dérogation n’existe pas encore dans la loi littoral, mais ce serait dans l’intérêt des opérateurs de s’adresser au législateur pour la transposer. »

Et, excepté le cas particulier de la loi littoral, le pouvoir des maires reste nul face aux opérateurs, comme l’a rappelé le rapporteur public du Tribunal administratif de Nantes dans deux autres affaires traitées le 9 septembre. Il a ainsi conclu à l’annulation de l’arrêté du 25 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Sautron (7639 hab. Loire-Atlantique) a refusé de délivrer à Free Mobile un permis de construire, « au motif que le maire avait fait une inexacte application de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en estimant que le projet d’antenne litigieux portait atteinte au caractère du site, et aux espaces et paysages naturels de la zone 2AU. »

De même pour Saint-Julien-de-Concelles (6860 hab. Loire-Atlantique) : le rapporteur public conclut à l’annulation de deux arrêtés (15 mai 2018 et 17 juillet 2018), estimant que « le maire a fait une inexacte application de l’article A2 du règlement du PLU en estimant que ces dispositions ne permettaient pas la construction de l’antenne relais projetée, dès lors que la société requérante justifie qu’elle ne pouvait l’implanter en d’autres lieux ».

 « Récemment nous avons pu constater un petit regain d’arrêtés communaux, notamment avec l’arrivée de Free, analyse Ariel Turpin. L’opérateur est arrivé sur le tard, alors que les trois autres [NDLR : Orange, SFR et Bouygues] étaient déjà installés, les élus ne voyaient donc pas la nécessité d’implanter de nouvelles antennes. »

La délibération prise par le conseil municipal de Saint-Aignan-de-Grand-Lieu incite par exemple les opérateurs à mutualiser les équipements. « C’est une obligation légale, imposée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) réagit le directeur de l’Avicca. Mais le dernier arrivé est le moins bien servi, en étant plus bas sur l’antenne. Free peut faire valoir qu’ils ont une mauvaise implantation qui nécessite une nouvelle installation. Peut-être qu’ils ont raison, mais il est de toute façon possible de faire une étude radio pour le vérifier. »

RÉFÉRENCES

Ordonnance du 18 juin 2021, TA de Nantes

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collectifstoplinky.fontenay-sous-bois
Nous avions développé récemment la problématique du seuil des 6V/m dans un article :

http://stoplinky94120.wordpress.com/2020/10/05/evitez

au paragraphe « l’enjeu du niveau d’exposition mesuré par les laboratoires accrédités ».

On y trouve une synthèse du protocole mis en place par l’ANFR pour réaliser les mesures, avec les cas A et B du protocole, des recommandations pour remplir le formulaire CERFA afin d’obtenir le maximum d’information lors des mesures, et des commentaires sur le niveau d’exposition obtenu avec le cas A, niveau d’exposition qui est comparé au seuil des 6 V/m.

Si l’exposition obtenue dans le cas A est supérieure aux 6 V/m, les opérateurs ont effectivement l’obligation de modifier les paramètres des antennes pour faire passer l’exposition en dessous des 6 V/m. C’est la loi Abeille du 9 février 2015. La loi précise aussi que tout cela est sous réserve de faisabilité technique et du maintien de la qualité du service pour les autres usagers. C’est donc plus une obligation de moyen que de résultat. Mais c’est quand même une vraie opportunité pour les personnes ayant une exposition très forte.

L’autre point intéressant, si l’on peut dire, est que la loi ne parle à aucun moment d’incertitudes de mesure. L’ANFR indique même qu’il ne faut pas les prendre en compte.
Il y en a de 2 types: les incertitudes liées aux instruments de mesure et les incertitudes liées à l’heure de la mesure.
L’article mentionné ci-dessus développait le problème de l’heure de mesure : les mesures faites en matinée sont pratiquement toujours inférieures à celles prises pendant l’après-midi.
Les incertitudes liées aux instruments sont plus compliquées à appréhender, mais on arrive à les prendre en compte (cela demande des calculs statistiques) car les rapports de mesure d’Exem (qui est le laboratoire agréé qui réalise les mesures chez les particuliers) fournissent toutes les informations nécessaires.

Il faudra voir si le déploiement de la 5G conduit l’ANFR à remonter le niveau des 6V/m (c’est elle qui a la charge de définir le seuil) et garder un œil attentif sur les bilans annuels des mesures d’exposition de l’ANFR :

https://www.anfr.fr/fileadmin/mediatheque/documents

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https://www.letelegramme.fr/_amp/828

Pont-l’Abbé

À Plomeur, pas d’exception à la loi Littoral pour les antennes de téléphonie

Grâce aux juges du tribunal administratif de Rennes, saisis pour avoir un avis sur la possibilité de construire une antenne de téléphonie dans une zone régie par la loi Littoral, le conseil d’État vient de mettre à jour sa jurisprudence.

ALP

Comme l’avait conclu le rapporteur public durant l’audience du 19 mai dernier, la haute juridiction confirme que l’application de la loi Littoral est prédominante en la matière, ce qui signifie que la demande de construction d’une antenne de téléphonie mobile ne fait pas partie des exceptions prévues par les textes en vigueur. Au cœur de l’avis rendu par les juges parisiens, le projet d’installation d’une antenne mobile de Free Installation au lieu-dit Poulelest, à proximité de la grande plage de Kermabec et du site de La Torche, à Plomeur. Si le maire de la commune ne s’est pas opposé au projet, il n’en fut pas de même pour deux riverains qui ont donc déposé une requête devant le tribunal administratif de Rennes. Dans l’avis qu’il vient de transmettre aux magistrats bretons, le conseil d’État rappelle que « le législateur a entendu permettre l’extension de l’urbanisation dans les communes littorales qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Surtout, il explique « qu’il a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité ».

Une difficile conciliation

Les magistrats de la haute juridiction confirment ainsi que « l’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d’accroche n’est pas mentionnée au nombre de ces constructions ». Les magistrats bretons devront donc étudier l’affaire comme s’il s’agissait d’une construction « normale ». Conscients de la difficulté de concilier la protection des sites et la nécessité d’avoir une couverture en téléphone mobile sur tout le territoire, le rapporteur public du conseil d’État avait suggéré au législateur « d’envisager un assouplissement dans les communes littorales qui ne sont pas remarquables d’un point de vue paysager ».

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Saméon, ANTENNES-RELAIS PREMIÈRES PRISES EN COMPTE DES PAYSAGES

Pourquoi le combat de Saméon contre “l’antenne Free” de TDF pourrait faire des émules en France

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/nord-0/

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Le propriétaire du terrain a beau avoir donné son accord, le maire (Divers droite) Yves Lefebvre, lui, dépose un arrêté d’opposition. “Lorsqu’une déclaration préalable est déposée, le maire peut ne rien dire – et au bout d’un mois c’est accepté – ou bien prendre un avis d’opposition” explique Me Manuel Gros. “TDF a attaqué cet avis d’opposition.”

(…)

L’arrêté pris par la mairie s’appuie notamment sur le fait que “l’urgence [de l’installation] n’est pas caractérisée dès lors que la commune jouit déjà d’une très bonne couverture réseau 3G et 4G et d’une excellente desserte en fibre optique et très haut débit“. Mais aussi sur le fait que “le projet est de nature à porter atteinte à son environnement par son volume et sa localisation”, peut-on lire dans l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Lille.

 (….)

Pourtant, le parc naturel Scarpe-Escaut, sur lequel se trouve la commune a bel et bien rendu un avis défavorable au projet. En fin de compte, le juge des référés a tranché le 24 janvier en rejetant la requête de TDF et en le condamnant à verser 1500 euros à la commune de Saméon.

(…)

C’est la première fois à ma connaissance que le juge retient le critère paysager, du moins dans la région”  confie Me Gros.  “On ne juge pas sur le fond, que sur l’aspect de l’atteinte au paysage se réjouit de son côté Thierry Hot, de l’APRESaméon. C’est le seul argument qui a été retenu par le tribunal administratif de Lille. C’est fou comme truc !

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Antennes-relais

Premières prises en compte des paysages des Hauts de France.

http://www.cabinet-gros-hicter.fr/fr/notre-jurisprude

Par une ordonnance en date du 24 janvier 2019 rejetant la demande de suspension de la décision d’opposition à déclaration préalable présentée par la société TDF sur la commune de Saméon, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a consacré, sur le territoire pourtant souvent sous-estimé, de la région Hauts  de France, un principe essentiel de protection des paysages au regard des atteintes portées par les antennes relais.

Le juge des référés de Lille, dans cette décision courageuse, reconnaît qu’un projet d’antenne « est de nature à porter atteint à son environnement par son volume et sa localisation, en méconnaissance des dispositions des articles R 111 – 27 du code de l’urbanisme . »
Cette prise en compte du paysage, sans être une première, est importante dans notre région.
En effet les opérateurs invoquent souvent l’absence de caractère exceptionnel du paysage des Hauts de France.
En l’espèce concernée, la commune de Saméon, le paysage est un simple paysage rural, le village de Saméon étant un village rural « ordinaire », et typique des paysages du parc naturel de l’Escaut, caractérisé par une absence d’immeuble de hauteur et une certaine forme de douceur paysagère.
C’est exactement l’application par le juge des référés de la jurisprudence en la matière.

Par une ordonnance n°1900166 du 11 février 2019  ordonnant cette fois la suspension de la décision de non opposition à déclaration préalable présentée par la société TDF sur la commune de Bourghelles, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a à nouveau consacré, sur le territoire pourtant souvent sous-estimé, de la région eau de France, un principe essentiel de protection des paysages au regard des atteintes portées par les antennes relais.
Il y a  ajouté une application dans l’hypothèse de concordance entre règles du code l’urbanisme (R 111-27 ) et règles du PLU.

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TÉLÉPHONIE MOBILE : LES ANTENNES- RELAIS LIMITÉES PAR LE PAYSAGE.

https://www.village-justice.com/articles/telepho

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“Vademecum à l’usage des collectivités et des associations pour contester la 5G”

par Pierre-Alain Mogenier, Avocat au Barreau de Lyon

https://www.asea-avocats.com/wp-content/uploads/2020/12/C

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Pour en savoir beaucoup plus

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