Victoire de Joseph, électrohypersensible

Vers une jurisprudence pour les EHS contre le Linky ?

Pour joseph, cela s’est passé en appel à Lyon

Ce 28 novembre, les trois juges de la Cour d’appel de Lyon ont rendu leur verdict : elles confirment et confortent la victoire de première instance, en relevant les points ci-dessous

1° Invocation du principe de précaution  : même en l’absence de certitudes scientifiques, il peut justifier des « mesures conservatoires ou de remise en l’état à un coût économiquement acceptable« .

2° Enedis doit respecter ce principe de précaution « en qualité de société en charge d’une mission de service publique« , et a en conséquence une « obligation de sécurité à l’égard des abonnés« . La « SA Enedis ne [doit] pas exposer son abonné à de nouvelles pollutions électromagnétiques ». Cela doit « justement la conduire à prendre en compte ces incertitudes en acceptant de remplacer le compteur Linky par un compteur non-communiquant« .

La Cour d’appel confirme qu’un juge de 1e instance en référé peut prendre ce type de mesures.

4° Les aruments d’ENEDIS (incertitudes scientifiques et le fait que des rapports [ANSES principalement] jugent que les niveaux d’exposition sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires) sont balayés par des certificats individualisés montrant la réalité des effets, même sans mesures scientifiquement établies.

En conséquence, le jugement de 1e instance à Saint Etienne est totalement confirmé !

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COMMUNIQUÉ

Le 5 janvier dernier, une ordonnance du TJ de Saint Etienne a rendu justice à Joseph :

– en reconnaissant la responsabilité du compteur Linky dans la dégradation de son état de santé (dûment constatée par plusieurs certificats médicaux), caractérisé comme électrohypersensible.

– en ordonnant la désinstallation de ce Linky et son remplacement par un compteur sans CPL (courant porteur en ligne). Ce remplacement est intervenu le 13 avril, et Joseph se porte beaucoup mieux, état constaté depuis au CHU de Saint Etienne (service Santé au travail et Pathologies Professionnelles).

Mais la société ENEDIS SA a fait appel de cette décision. L’audience est fixée au mercredi 18 octobre 2023 à 9 h à la Cour d’appel de Lyon, 1 rue du Palais de Justice, Lyon (5e).

Nous attendons de cette Cour la confirmation du jugement en première instance.

Contrairement à ce qu’affirme Enedis, ce type de décision n’est pas rare :

– ainsi à Valence, le 29 juin dernier, une décision identique a été rendue en faveur d’une personne électrohypersensible.

– c’est aussi le cas depuis quelques années suite aux ordonnances de tribunaux dans toute la France : à Grenoble (2 jugements), Bordeaux (13 foyers), Foix (6), Toulouse (8), Tours (12), Aix en Provence (1).

– Enedis n’a pas forcément fait appel de ces décisions, mais quand elle l’a fait, le jugement a été confirmé : à Bordeaux, Grenoble, Toulouse.

– à Bordeaux, Enedis a même tenté un recours en cassation, finalement abandonné quelques jours seulement avant l’audience

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Plusieurs jugements, à Saint-Etienne pour Joseph (ordonnance d’un référé du 5 janvier 2023), à Valence pour Madame S.P. (ordonnance de référé du 29 juin 2023) et l’appel à Lyon pour Joseph (arrêt de la Cour d’appel du 29 novembre 2023) établissent de fait une forme de jurisprudence pour les recours des personnes électrohypersensibles face au Linky.

Antérieurement, divers procès avaient déjà permis des avancées, mais partielles :

  • Grenoble 
    • une non installation (09/2017)
    • une non installation (09/2019), confirmée en appel (03/2020)
  • Bordeaux : 13 poses de filtres (04/2019) confirmées en appel (11/2020). Les avocats d’Enedis, qui ont demandé la cassation, s’en sont finalement retirés.
  • Foix : 4 non installations et 2 filtres (06/2019)
  • Toulouse : 13 filtres (03/2019), confirmés en appel (10/2019)
  • Tours : pour 12 personnes (07/2019)
  • Aix en Provence : un retrait (05/2020)

Ces décisions, déjà anciennes (2019-2020), concluaient à des non installations ou à la pose de filtres, sauf celle d’Aix (où Enedis avait négligé de se faire défendre). Peu d’affaires sont remontées en appel : seulement à Bordeaux, Grenoble, et à Toulouse. Les désinstallations à Saint Etienne (confirmée en appel à Lyon) et à Valence initient donc une autre logique.

Au delà, ce sont les arguments évoqués par les juges qui se révèlent particulièrement prometteurs.

Réaffirmation du principe de précaution

L’arrêt de la Cour d’appel de Lyon l’évoque très directement (« En vertu du principe de précaution, tel que défini à l’article L.110-1, II, 1° du Code de l’environnement ») comme base de son raisonnement juridique…

Les avocats d’Enedis en contestaient l’usage en évoquant la restriction possible de ce principe de précaution aux seules « autorités publiques dotées d’un pouvoir normatifs, législatifs ou réglementaires« . La Cour d’appel retourne le raisonnement en estimant que la société Enedis, certes privée, remplit une mission de service public et est donc tenue à une « obligation de sécurité à l’égard de ses abonnés. »

L’odonnance de Valence y apporte des précisions : principe de précaution défini par l’article 24 de la charte de l’environnement, de valeur constitutionnelle depuis le 28/02/2005 (droits et devoirs fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement) : applicable à la santé humaine, « s’applique aux activités qui affectent l’environnement dans des conditions susceptibles de nuire de manière grave à la santé« . Elle mentionne ausi l’avis de l’assemblée parlementaire du conseil de l’Europe de 2011 qui recommandait de « porter une attention particulière aux personnes électro-sensibles atteintes du syndrome d’intolérence aux champs électromagnétiques et de prendre des mesures spéciales pour les protéger« , et d’un avis de l’ANSES soulignant que les « plaintes […] exprimées par les personnes se déclarant EHS correspondent à une réalité vécue et que ces personnes ont besoin d’adapter leur quotidien pour y faire face. »

A Saint Etienne, la juge cite un rapport du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment du 27 janvier 2017 (transmis par notre avocat) qui permet de préciser l’état de la pollution générée par le Linky : « en fonctionnement normal d’un compteur Linky, 4 à 10 trames de collecte d’indice de consommation par minute circulent sur le réseau, émises par chaque compteur Linky et le concentrateur, que la circulation de ces courants électriques CPL dans le réseau électrique génère un champ magnétique qui décroît lorsque l’on s’éloigne du câble, que l’exposition est très faible mais quasi-permanente...« 

Elément important : l’objection habituelle des avocats d’Enedis est de prétendre qu’aucune preuve n’a été apportée de nuisances, et de franchissement des normes « avantageuses » établies par l’ICNIRP. La Cour d’appel de Lyon balaie cette argutie en relevant que « l’absence de certitudes […] scientifiques et techniques […] ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées.« 

 » En conséquence, la « SA Enedis ne [doit] pas exposer son abonné à de nouvelles pollutions électromagnétiques« . Elle « devait justement la conduire à prendre en compte ces incertitudes en acceptant de remplacer le compteur Linky par un compteur non-communiquant« .

Conclusion logique : pour assurer la sécurité de ses abonnés, LE LINKY DOIT ÊTRE ENLEVÉ !

Le constat du trouble de santé par des médecins

Les situations des victimes d’EHS peuvent bien sûr être très diverses vis à vis du diagnostic médical : Madame S.P. à Valence connaissait de multiples problèmes de santé qui ont retardé l’identification de son électrosensibilité.

A l’inverse, Joseph a pu faire constater très tôt des symptômes (quatre jours seulement après l’installation) par son médecin traitant D.F. Cette précocité a favorisé la prise en compte juridique du lien de causalité entre Linky et effets sur la santé. Il a aussi justifié l’emploi d’une procédure d’urgence (le référé, contesté avec beaucoup d’arguties dans les deux cas par les avocats d’Enedis).

Mais ce premier constat (de « céphalées et acouphènes permanents dès l’installation d’un compteur Linky« ) nécessitait un véritable diagnostic : c’est un deuxième médecin qui l’a délivré, Y. R., généraliste avec une compétence reconnue dans les diagnostics et traitements pour les personnes électrohypersensibles. Celui-ci conclut à un « syndrome d’intolérance environnementale aux champs électromagnétiques » (SICEM – EHS) et ajoute qu' »il s’agit d’une forme invalidante de ce syndrome compte tenu de la gêne sociale et de la nature des mesures d’évitement nécessaires« .

Ce diagnostic, confirmé par un troisième praticien, le professeur L. F., autorise la Cour d’appel à le caractériser comme « un syndrome idiopathique, c’est-à-dire une affection définie en elle-même et dont les causes ne sont pas scientifiquement établies« . Ce qui lui permet d’écarter l’exigence de preuves attestées scientifiquement, comme le réclamaient les avocats d’Enedis, ainsi que de se prononcer sur le fait que « cette hypersensibilité [serait] physiologique ou psychologique » (notion d’effet nocebo martelée par l’avocate d’Enedis, défini comme tel : « On parle d’effet nocebo lorsque l’effet psychologique ou physiologique associé à la prise d’une substance inerte engendre des effets délétères pour l’individu« ).

Le jugement de Valence permet, lui, d’ajouter d’autres symptômes et causalités : troubles du sommeil, réveils brusques avec fortes douleurs latéro-thoraciques durant jusqu’à plusieurs heures, essouflement, vertiges et déséquilibres au quotidien, maux de tête avec sensation d’étau crânien, sifflement dans les oreilles et troubles visuels, douleurs à heures fixes invalidantes (ces douleurs correspondant aux pics de fréquence des ondes pulsées émises par le Linky). De plus, ce jugement précise qu' »un pacemaker dans le coeur et des plaques en titane au niveau du fémur et de la hanche accentuent la réception des ondes sur sa personne ».

Ces approches personnalisées des troubles des victimes sont novatrices et balaient les arguments habituellement développés par les avocats d’Enedis sur la base de contradictions scientifiques, et sur le fait que des rapports (ANSES principalement) jugent que les niveaux d’exposition sont très faibles vis-à-vis des valeurs limites réglementaires.

La prudence des termes employés par les praticiens, outre qu’elle renvoie à une crainte légitime d’être retoqués par l’institution (cf l’interdiction d’exercice prononcée par le Conseil de l’ordre à l’encontre du professeur Belpomme en février dernier), reflète pour la Cour d’appel le doute raisonnable qui s’impose à eux, et lui permet d’écarter l’argument de l’avocate d’Enedis sur des « éléments médicaux produits [qui] reposent essentiellement sur les déclarations du patient« .

D’autres apports en terme de preuves

Joseph a produit à Saint Etienne et Lyon d’autres certificats : un IRM qui permet d’écarter une « anomalie rétro-cochléaire« , un examen dentaire (plombages). Plus largement, la Cour le crédite (ainsi que le médecin Y. R.) d’une « recherche, sans le trouver, d’un autre état pathologique dont le diagnostic est courant et qui pourrait expliquer les symptômes ressentis« . Cela démontre sa bonne foi.

A Valence, Madame S.P. a produit des attestations de témoins (« famille, amis voisins« ), des actes d’huissier.

Une approche centrée sur les problèmes rencontrés par les victimes

C’est bien la nouveauté de ces procédures engagées en 2023 à partir du verdict de Saint Etienne : celui de sortir de normes prédéterminées pour prendre en compte la spécificité du plaignant, des examens individualisés qu’il produit, de sa souffrance.

Or les défenseurs d’Enedis, rivés sur le confort que leur donnent la loi et des normes exclusivement protecteurs pour l’Etat et les industriels, refusent toute prise en compte de la personne. Ainsi des tentatives de médiation à la demande des plaignants sont évoquées dans les deux cas, sans réponses concrètes d’Enedis, ce qui est mis à son débit.

La nouvelle grille d’analyse des juges vise à rendre justice, à réparer. C’est sa fonction normale, mais on l’avait oublié car celle-ci est habituellement contrainte par le rouleau compresseur Enedis, et aux pressions d’un Etat soutien indéfectible des puissants.

D’où ces décisions d’enlèvement des Linky et la condamnation d’Enedis au titre de l’article 700 et aux dépens. Et des perspectives très prometteuses pour des actions judiciaires hors Linky, face à la pollution des antennes, des smartphones ?

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