Linky et les infractions

Récapitulatif à propos des pratiques d’Enedis et de ses partenaires

  • Pratiques commerciales agressives interdites par le code de la consommation, en violation des articles L.121-6, L.132-10 et  132-11.
  • Installation forcée, hors la loi, en l’absence de la notion d’obligation d’installation, aussi bien dans la réglementation européenne que française
  • Installation contrainte, hors la loi, en l’absence de l’accord préalable du client et/ou de la signature d’un avenant, obligatoires en pareil cas.
  • Violation de l’article 2 du code civil
  • Violation des articles L.111-1 et L.111-2, L.224-1 à L.224-7, ainsi que R.212-1 alinéa 3, et R.212-2 alinéa 6 du code de la consommation (interdiction de modifier un contrat unilatéralement)
  • Pour les compteurs situés à l’extérieur d’une propriété, mais à l’intérieur de son bornage, et remplacés sans l’accord de l’usager : violation des articles 225-4 et 432-8 du code pénal
  • Pour les transferts des données personnelles de l’usager entre le compteur et le concentrateur par courant porteur en ligne (CPL), absence d’une licence opérateur télécoms obligatoire, permettant la transmisison de données (data) par voie hertzienne ou par onde radion sur le térritoire national, en violation du décret n° 93-534 du 27 mars 1993.
  • Concernant la captation et l’utilisation sans autorisation de la courbe de charge et des données personnelles : violation des engagements signés par ADF avec la CNIL en juin 2014, ainsi que de la recommandation de la CNIL du 2 décembre 2010 et de sa délibération du 15 novembre 2012 ; violation de l’article L.341-4 du code de l’énergie ainsi que de l’article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
  • Pour l’absence de l’assurance responsabilité civile professionnelle et de l’assurance biennale et décennale obligatoires : violation des articles 1792-3, 1792-4 et 1792-4-1 du code civil
  • Pour les emplois non qualifiés des poseurs de Linky : violation du décret n° 1998-246 « relatif à la qualification professionnelle exigée pour l’exercice des activités prévues à l’article 16 du la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ».

Et l’article 12 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme : « nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance … »

Nov 2019

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Précisions  de CG

L’installation forcée est hors la loi. ENEDIS répand de fausses informations car aucun texte légal ne fait état d’une quelconque obligation pour un client d’installer un compteur communicant LINKY (ou autre) à son domicile.

La notion d’ »obligation d’accepter» pour un client ne figure :

  • ni dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, article 28-11, relative à la Transition énergétique.
  • ni dans le corps des textes concernant les solutions ou matériels pouvant être proposés,

puisqu’elle contreviendrait aux dispositions de l’article 2 du Code civil, inaliénable en matière contractuelle.

  • ni dans la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, au chap. Il, art.3, alinéa 11.
  • ni dans la directive 2006/32/CE du 05 avril 2006, chap. Ill, article 13, alinéa 1.3. ENEDIS viole l’article 2 du Code civil« La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a point d’effet rétroactif ».4. La loi nomme GRDF- et non ENEDIS- comme acteur du déploiement
  • violation des articles R. 341-8 et L. 111-53 du Code de l’énergie L’article R. 341-8 du Code de l’énergie prévoit que l’installation d’un compteur de type Linkyest réalisée par « la société mentionnée au 1 o du I de l’article L. 111-53 >> du code de l’énergie, soit par la société GRDF.D’après le législateur, c’est donc la société GRDF- et non pas ENEDIS qui est chargée du déploiement du compteur Linky.
  1. Défaut de procédure légale de consultation préalable du public. Ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu’ils génèrent dans les circuits, ont des effets directs et significatifs sur l’environnement, en ce qu’ils imposent de nouveaux champs au brouillard électromagnétique dans lequel nous évoluons.
  • en vertu de l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement, les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent être précédées d’une procédure de consultation du public. Les dispositions réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du Code de l’énergie, n’ont pas été précédées d’une telle procédure. Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du Code de l’énergie) et celle fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, faisant conclure à leur illégalité.
  1. Remplacement illégal des compteurs situés à l’extérieur d’une propriété,mais à l’intérieur de son bornage, sans l’accord du client
  • violation des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal. Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans le domicile d’autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende »
  • incitation à la violation de domicile. (Voir la « Fiche 3 – Situation poseurs » – éd. mars 2017,qui, suite à sa publication par les collectifs, a été prudemment remplacée par la fiche ». 2017)