C’est la décision du tribunal administratif de Versailles
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier et 21 juin 2019, la société Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de Chatou en date du 27 novembre 2018 rejetant sa demande du 15 novembre 2018 tendant à l’abrogation de la délibération n° 2018.064 du 27 juin 2018 par laquelle le conseil municipal de Chatou a demandé à la société Enedis de reconnaître aux habitants de la commune un droit au refus de l’installation des compteurs communicants de type « Linky » ;
2°) d’abroger la délibération du 27 juin 2018.
Elle soutient que :
– la délibération attaquée constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
– la délibération attaquée est entachée d’incompétence, principalement au titre des articles L. 322-4 du code de l’énergie et L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dès lors que la commune a transféré sa compétence de distribution publique d’électricité au syndicat d’énergie des Yvelines et subsidiairement au titre des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délibération attaquée est fondée sur l’exercice des pouvoirs de police administrative municipale que détient seul le maire ; le refus d’abrogation est par conséquent également entaché d’incompétence ;
– le déploiement des compteurs « Linky » ne porte pas atteinte au droit à la santé, de sorte que la délibération attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de précaution ;
– les risques allégués pour justifier l’opposition de la commune ne sont pas établis ;
– la délibération attaquée méconnait les articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code de l’énergie dès lors qu’elle s’oppose au déploiement des nouveaux compteurs par la société Enedis, alors qu’un tel déploiement est une obligation qui s’impose aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juin et 2 août 2019, la commune de Chatou, représentée par Me Corneloup, conclut à l’irrecevabilité de la requête et, à défaut, au rejet de la requête. Elle réclame que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Enedis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une délibération dépourvue de caractère décisoire ;
– à titre subsidiaire, le moyen tiré de l’incompétence de la commune n’est pas fondé à l’encontre d’un acte constituant un simple voeu ;
– en tout état de cause, les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.
Le tribunal administratif ordonne :
Article 1er : La requête de la société Enedis est rejetée.
Article 2 : La société Enedis versera une somme de 1000 euros à la commune de Chatou en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Enedis et à la commune de Chatou.
Fait à Versailles, le 17 août 2020.
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