Trois mises à jour de Robin des Toits

Le rayonnement du CPL Linky et l’EHS ; fiche juridique pour les antennes relais ; quelle automobile pour les EHS

Le rayonnement du CPL Linky et l’EHS

On ne compte plus les cas de ces personnes qui, depuis la pose d’un Linky, ont basculé dans l’EHS. Curieuse coïncidence, rapport de cause à effet, de vase qui déborde, de seuil dépassé et de trop plein atteint.
– 7 mai 2019, La Dépêche : « Devenue électrohypersensible depuis la pose de son compteur Linky, elle porte plainte »

https://www.ladepeche.fr/2019/05/04/devenue-e
– 13 avril 2018, Midi Libre : « Quand mon compteur Linky se met en route, j’ai des gonflements, la tête qui bout »

https://www.midilibre.fr/2018/04/13/sensible-a
– 23 mars 2018, 20 minutes : « Rennes : ver
tiges, maux de tête, insomnies … Un couple vit un enfer depuis que son compteur Linky est connecté »

https://www.20minutes.fr/sante/2242547-2018
– 27 février 2018, Sud Ouest : « Un SOS pour retirer leur compteur Linky »

https://www.sudouest.fr/2017/06/13/un-sos-pour-
– 26 octobre 2017, La Dépèche : « Le compteur Linky prend la tête à ce
tte albigeoise »

https://www.ladepeche.fr/arXcle/2017/10/26
– 26 octobre 2017, Ouest France : « Saint Lô : « Je ne vais pas déménager pour un compteur ! »

https://www.ouest-france.fr/normandie/sain
– 24 août 2017, Ouest France : « Tout allait bien, maintenant c’est un cauchemar » : inquiétude à cause de Linky »

https://www.ouest-france.fr/bretagne/riec-sur-bel
– Et aussi des crises d’épilepsie
https://www.ladepeche.fr/article/2018/01/09/2718

https://stoplinkygrasse.home.blog/2019/07/11/dr

1. Comment le CPL Linky peut-il rayonner à l’équivalent d’une radiofréquence ?
Le CPL, émis par le concentrateur et redistribué par le compteur Linky, circule dans les câbles du réseau électrique et des logements.
Comme pour le 50 Hz, le courant qui circule aux 36 fréquences du CPL G3 rayonne.
Sa circula
tion dans la phase et le neutre crée un champ magnétique dont l’amplitude est proportionnelle à la distance d’écartement entre les fils de phase et de neutre (hypothèse majoritaire de câbles ni blindés ni torsadés).
Par ailleurs, la transmission des données en salves, confère le même caractère pulsé que les radiofréquences de la téléphonie mobile, Wifi, Bluetooth, DECT, etc.
On est bien en présence d’un signal de radiofréquence pulsé, dont les effets dus à son rayonnement sont ceux de la téléphonie mobile, mais pour des fréquences en kHz.

2. Quid de la pertinence des mesures officielles d’exposition, rapportées aux normes actuelles ?
Les normes qui ont été fixées en 2002 sont incroyablement élevées et ne protègent que les opérateurs eux-mêmes. Pire : elles ne tiennent compte que des effets thermiques immédiats à l’exposition aux CEM, sans se soucier des effets biologiques et à long terme.
Or les effets biologiques sont avérés et mis en évidence par de nombreuses études, même pour des valeurs d’exposition 100 fois plus faibles que celles des normes.
Quant à la valeur de 87 V/m pour la gamme de fréquences du CPL Linky, elle relève d’une totale absurdité, puisqu’à ces fréquences de 35 à 90 kHz, les effets thermiques sont inexistants.
Même la Résolu
tion 1815 du Conseil de l’Europe (27 mai 2011), pourtant votée à l’unanimité, est ignorée : elle fixe la norme à ne pas dépasser à 0,6 V/m.
Les mesures de rayonnement du CPL Linky par l’ANFR, et dans un degré moindre par le CSTB (Centre Scien
tifique et Technique du Bâtiment), obéissent à un protocole visant à minimiser les résultats.
Par exemple : la mesure du champ magné
tique par le CSTB se fait à 10 cm d’une rallonge blindée et torsadée, donc émettant peu de rayonnement. Le compteur Linky avait été « préparé  » par Enedis, donc avec une valeur du courant CPL réglée au minimum.
Les valeurs mesurées sont moyennées sur un intervalle de temps, donc ne
tiennent pas compte du caractère pulsé du CPL, d’où des résultats lissés de très faible valeur, et ininterprétables.
Quant à l’ANFR, elle mesure le champ magné
tique du compteur lui-même, alors que c’est dans les câbles que le CPL rayonne.

3. Diagnostiquer et reconnaître l’EHS
En France, il n’y a guère que le Pr Belpomme qui ait établi un protocole de tests pour l’EHS, largement cri
tiqué bien sûr.
Mais les autorités sanitaires n’ont rien à proposer en contrepar
tie, sauf à exposer les candidats EHS, par ‘provocation’ de manière aléatoire, à des CEM auxquels ils sont censés réagir instantanément s’ils veulent être reçus à l’examen d’EHS !

4. État actuel des études scientifiques et médicales relatives à l’exposition aux CEM
Il existe d’innombrables études, rapports et expertises sur ce sujet, mais particulièrement dans le domaine des ondes de la téléphonie mobile.
Il faut bien prendre en considéra
tion que même si l’exposition à une radiofréquence donnée est faible, la multiplicité des fréquences présentes provoque un électrosmog et un effet cumulatif.

5. Effets sanitaires du CPL Linky
Comme cela a été le cas pour le réseau électrique 50Hz (études sanitaires engagées à par
tir de 1960, soit 60 ans après le début de cette ère électrique), pour les antennes relais de TM (10 ans après leur 1er déploiement) et pour la future 5G (rien de prévu), il n’y a pour l’instant aucune étude sanitaire effectuée ou commanditée sur la bande de fréquence du CPL Linky, c’est l’Omerta.
Toutefois la gamme des radiofréquences classées au groupe 2B par le CIRC-OMS (31 mai 2011) va de 16 Hz à 300 GHz, donc inclut les fréquences du CPL Linky (35-90 kHz).
De nombreuses personnes ont témoigné avoir basculé dans l’EHS après installa
tion d’un Linky. On peut devenir EHS en étant simplement exposé par les rayonnements du 50Hz dans les câbles électriques des logements, même si ce rayonnement est faible, mais permanent, comme pour le CPL Linky.
Il est prouvé que l’exposi
tion aux OEM artificiels, comme pour les autres pollutions environnementales, crée un stress oxydatif, générateur d’inflammation, que l’on peut mettre en évidence par des tests sanguins, des marqueurs biologiques de l’inflammation.
De ce stress oxyda
tif, il résulte :
– Un épuisement progressif de l’organisme (inclus le système nerveux) et de ses capacités adapta
tives ;
– Un effondrement du système immunitaire ;
– Un état inflammatoire du système diges
tif, avec dysbiose intestinale (assimilation défectueuse) et ouverture de la barrière intestinale, d’où risque majoré de maladies auto-immunes ;
– Les CEM favorisent l’ouverture de la Barrière Hémato Encéphalique avec majora
tion du risque de maladies neuro-dégénératives. Dans les années 60, les travaux du Dr Maschi ont pu corréler qu’habiter à proximité de lignes électriques à moyenne et haute tension augmente la risque de sclérose en plaques chez les enfants.
– On notera une similitude des symptômes de l’EHS avec la maladie de Lyme, par exemple.


6. Dernières décisions de justice
– Le 17 janvier 2019, le TA de Cergy Pontoise reconnaît l’électrohypersensibilité comme maladie professionnelle pour un plaignant EHS ;
– Le 12 mars 2019, le TGI de Toulouse interdit l’installa
tion d’un Linky chez 13 plaignants électrohypersensibles ;
– Le 17 novembre 2020, le TGI de Bordeaux confirme en appel l’obliga
tion pour Enedis d’installer des filtres CPL sur les Linky de 13 plaignants électrohypersensibles. Dans un 1er temps, Enedis se pourvoira en cassation, puis jettera l’éponge.

https://www.robindestoits.org/LES-FICHES-INF

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Fiche juridique pour les antennes relais

Extraits

Comment peut-on s’y opposer ?
ASPECTS réglementaire ET ADMINISTRATIF
Face aux projets d’implantation des antennes-relais, la capacité d’agir des citoyens se réduit d’année en année, sous les coups de boutoir des lois « boulevard pour les opérateurs ».
Déjà en 2014, le Conseil d’État avait enlevé aux maires tout pouvoir au niveau du principe de précaution.
Ces derniers ne pouvaient agir qu’au niveau de l ‘urbanisme.
Puis il y a eu la loi ELAN (Evolution du logement, de l’Aménagement et du Numérique) du 23/11/2018, et la fin des lignes de téléphonie RTC (Réseau Téléphonique Commuté).

L’état d’urgence sanitaire de ces derniers mois a imposé de nouvelles modalités.


RÈGLES GENERALES
1. Les opérateurs. Sur le plan réglementaire, ils sont tenus de :
• Déposer un Dossier d’Information Mairie (DIM) : élément important à obtenir car il contient les informations techniques et caractéristiques du projet.
• dans le même temps, une Déclaration Préalable de Travaux (ou Permis de Construire selon le cas) pour le mât supportant les antennes, idem pour les locaux techniques dont la surface au sol se situe entre 5 et 20 m² (permis de construire au-delà). L!instruction se fait sur 1 mois.
• Émettre une demande d’autorisation auprès de l’ANFR pour les antennes dont la puissance est supérieure à 5 Watts. Il n’y a pas de démarche si la puissance est inférieure à 1 Watt, et une simple déclaration suffit si la puissance est comprise entre 1 et 5 Watts.
• Sur une station radioélectrique existante, l’opérateur peut installer des antennes supplémentaires (dont 5G) sur simple demande d’autorisation auprès de l’ANFR, sans déposer une nouvelle demande en Mairie.

2. Le Maire
• Le Maire n’est plus tenu d’informer ses administrés en amont d’un projet. Il est donc indispensable d’interroger le Maire pour savoir si ce dernier a délivré une autorisation d’urbanisme à l’opérateur. En effet, si les voie et délai de recours ne sont pas expirés (recours possible dans les deux mois qui suivent le premier jour de l’affichage de l’autorisation sur le terrain), il est possible de contester cette autorisation d’urbanisme devant le juge.
• L’article 219 de la loi ELAN a réduit le délai de 2 mois à un mois entre la transmission du dossier d’information en Mairie et le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ;
• Selon le Décret n°2018-1123 du 10 décembre 2018, les projets d’installation d!une antenne relais sont soumis à une simple déclaration préalable dans l’hypothèse où son emprise au sol est comprise entre 5m² et 20m² ;
• Une simple demande d!autorisation de travaux est nécessaire, sauf pour de rares exceptions (proximité de sites ou monuments remarquables, nécessitant un permis de construire).
• Concernant les micro antennes 5G dans le tissu urbain : quelque soit leur puissance, l’autorisation du Maire est requise pour leur installation dans l’espace publique.

En amont du dépôt de dossier en Mairie par l’opérateur : l’ANFR doit identifier un certain nombre de sites suscep3bles d’accueillir ces antennes.
Lorsqu’une collectivité constate qu’elle risque d’avoir une antenne 5G sur son territoire, elle doit normalement pouvoir identifier quel site de son territoire sera concerné par son implantation.
A ce stade, il s’agit de prendre des mesures empêchant cette implantation. Il s’agit donc de « couper l’herbe sous le pied » des opérateurs en amont de tout projet d’implantation. Une fois ces zones identifiées, il s’agit de prendre des dispositions urbanistiques (création de emplacements réserves, modification des règles d’urbanisme et du zonage sur les sites susceptibles d’accueillir ces antennes). Vous l’aurez donc compris, il s’agit d’un travail prospectif en amont de toute implantation.
Une disposition pertinente consisterait, par exemple, à prendre un arrêté interdisant la construction de bâtiments d’une hauteur supérieure à 12m sur la zone à protéger.

3. Les riverains souhaitant s’opposer à l’implantation. Ils doivent :
• Vérifier s’il est possible de contester l’autorisa
tion d’émettre ;
• Vérifier l’existence d’une popula
tion fragile à proximité de l’antenne, sachant toutefois que malheureusement le principe de précaution ne pourra pas être invoqué ;
État des non conformités opposables :
Le permis de construire est effec
tivement obligatoire dès lors que l’emprise dépasse 20 m2 mais, en matière d’antennes-relais, le Conseil d’État et tous les autres juges administratifs considèrent que les dalles, y compris celles des antennes-relais, ne créent pas d’emprise au sol en raison d’une élévation insuffisante.
C’est donc un moyen qui, si nous le soulevons dans quelques cas précis, ne peut pas à mon sens être présenté comme pouvant perme
ttre de s’opposer efficacement à l’implantation d’une antenne. Les moyens qui font mouche sont finalement beaucoup plus techniques et nécessitent une analyse au cas par cas des PLU, voire des SCOT : violation des règles relatives aux hauteurs, à l’alignement, à l’insertion dans les lieux, méconnaissance de servitudes aériennes, méconnaissance d’avis obligatoires comme ceux de l’administration des carrières, absence d’accord de prise en charge de la création de réseaux d’alimentation, etc. En revanche, sur ces moyens, il y a régulièrement la possibilité d’obtenir gain de cause.
L’absence de DIM (Dossier Informa
tion Mairie) à la demande de travaux ou permis de construire par les opérateurs ne représente pas une non conformité opposable. Le DIM est en effet uniquement informatif et n’a aucune conséquence normative. Dès lors, malheureusement, le non respect de cette modalité n’est pas sanctionnée par le juge.
La carence d’affichage sur le chan
tier est une non conformité, mais cet argument n’est pas suffisant pour le Tribunal

Pour lire le document complet :

https://www.robindestoits.org/attachment/2283099/

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Quelle automobile pour les EHS

https://www.robindestoits.org/Quelle-automobile-pour