Coup de gueule après la décision du TA de Rennes

Rappel : le TA devait statuer sur un arrêté du maire de Bovel

ANALYSE DE LA PROCÉDURE AU FOND DE LA COMMUNE DE BOVEL qui, je le rappelle,  ne rend pas illégal un autre arrêté pris ou à prendre sur une base similaire. Seul un jugement, en fonction de nombreux paramètres et en particulier selon le juge, peut le rendre licite ou illicite. D’ailleurs la majorité des arrêtés pris sur la base du RSD n’ont pas subi de recours, ce qui peut être un signe qu’Enedis ne veut pas prendre le risque de tomber sur un tribunal et un juge foncièrement intègre.

L’arrêté de José Mercier, maire de Bovel, a été annulé. Bien que ce soit une demi-victoire pour nous, l’ordonnance qui a été rendue n’est que la preuve flagrante d’un déni de justice, d’une mascarade, d’un numéro de cirque où Enedis coupe des oignons et c’est le tribunal qui pleure, un supermarché où tout a un prix.

Selon les faits, cette audience s’est déroulée sans qu’Enedis ait pu produire à temps un mémoire essayant de contredire  nos arguments présentés. L’avocat de la partie adverse, dans son oral, n’a pu rien réfuter des arguments techniques, règlementaires et juridiques de José Mercier, sa seule argumentation tenait sur la mission de service publique d’Enedis, de son obligation de déployer, de « l’utilité de ce système » et de la propriété des compteurs.

POURTANT, en procédure au fond, il n’était pas demandé si le référé en 1ère audience du tribunal administratif concernant le maintien  de l’arrêté de Bovel était fondé ou non, cela avait été confirmé par l’audience en appel qui avait suivi, une audience « miroir » à huis clos sans que le maire ou son avocat puisse y assister et dont l’ordonnance rendue avait même fait des erreurs de recopie de la 1ère ordonnance, une véritable honte.

 En 1ère audience et en appel du tribunal administratif, la procédure porte sur la forme, à savoir si le maire peut prendre un arrêté sur la base des arguments avancés. MAIS en procédure dans le fond c’est l’étude juridique et règlementaire des arguments ayant fondé l’arrêté, qui aurait dû être faite.

L’ordonnance de la procédure dans le fond peut se résumer en 2 extraits ;

« 5. Or, il ne ressort pas (…) que les conditions de déploiement des compteurs de type « Linky » et de leurs branchements aux panneaux de contrôle des habitations de la commune de Bovel seraient constitutives d’une situation de péril imminent justifiant la mise en œuvre en urgence de mesures d’injonction à l’égard de la société Enedis et de ses sous-traitants. Par suite, le maire de la commune de Bovel, qui n’a, par ailleurs, pas la qualité d’autorité organisatrice du réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de sa commune dès lors que cette compétence a été transférée au syndicat départemental d’énergie 35, n’était pas compétent pour règlementer les conditions de déploiement des compteurs de type « Linky » par la société Enedis et ses sous-traitants »

En résumé les conditions de déploiement ne constituent pas une situation de péril imminent et la commune n’étant pas propriétaire, sa compétence étant transférée au syndicat, ne peut règlementer le déploiement.

Il en résulte une question fondamentale : « sur quoi se base le tribunal pour définir s’il y a péril ou non ? » puisque en 2ème extrait de l’ordonnance ;

« 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, que l’arrêté n° 2019.03 DIV du 21 janvier 2019 portant application des dispositions du règlement sanitaire départemental relatives aux installations d’électricité est illégal »

Le tribunal reconnaît clairement qu’il n’a pas examiné les arguments juridiques et règlementaires que nous avons présentés. Donc les éléments prouvant que risques il y a n’ont même pas été examinés, les éléments juridiques prouvant le bien-fondé de l’arrêté n’ont pas été examinés, pourtant c’était le rôle du tribunal dans une procédure au fond. Cette audience n’était qu’une « photocopie » des audiences précédentes, injuste et ridicule. Pour rendre une telle ordonnance, une heure aurait suffi juste le temps au greffe de la recopie, pourtant il a fallu 15 jours pour la produire.

OUI C’EST UNE DEMI- VICTOIRE car le tribunal, et par le fait Enedis, reconnaissent qu’ils ne peuvent rien répondre à nos arguments, que l’infraction est reconnue implicitement puisque non invalidée et de ce fait que le risque que nous encourrons est réel, que notre volonté à vouloir nous opposer à ce système dangereux, nocif, injuste et illégal est légitime.

OUI C’EST UNE DEMI-VICTOIRE parce qu’il a fallu 15 jours à Enedis et son lobby pour « convaincre » le tribunal à faire juste une « photocopie » de jugement.

Besoin de preuves supplémentaires ? Je n’en donnerai qu’une parmi d’autres ;

À certaines périodes, les communes peuvent prendre un arrêté dit de « débroussaillement » et de ce fait c’est l’arrêté qui crée l’infraction qui est sanctionnée et ouvre à contraventions.

« Définition ;

On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes (article L. 321-5-3 C. forestier). »

« (…) de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles (…) »

Cela ne rappelle-t-il pas la Section III : Canalisations électriques dans les bâtiments, article 42 de l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 qui introduit la notion de limitation du risque de propagation d’incendie ? :

 Généralités.

«     Les canalisations électriques situées dans les bâtiments (…) conformément aux articles 15 ou 16. Elles doivent être protégées contre les risques mécaniques qu’elles peuvent encourir. Lorsqu’elles sont placées dans des gaines, celles-ci doivent être conçues, ou des dispositions doivent être prises, de façon que les incendies ne puissent se propager par ces gaines. »

Le panneau qui supporte le compteur électrique est la protection mécanique des conducteurs électriques qu’il renferme, une enveloppe totale, une gaine de protection, cela a été prouvé indéniablement dans notre mémoire transmis au tribunal.

La police du maire concernant le débroussaillement :

L’article L. 322-3 du code forestier prévoit que le maire peut apporter règlementation.

L’article L. 322-3 précise que sans préjudice des dispositions de l’article L. 2212-1 du CGCT, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations du présent article

Article L2213-25 du code général des collectivités territoriales

« Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure.

Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article ».

La circulaire N° NOR AGRT1901902J du ministère de l’agriculture et de l’alimentation stipule :

« 2.1          Définition

Le code forestier entend par débroussaillement toutes les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature, visant à diminuer l’intensité des incendies et à en limiter la propagation. »

Et comme pour le RSD, c’est encore le préfet, par arrêté, qui encadre et introduit dans son département la règlementation. La circulaire ministérielle précise donc ;

2.2 – Modalités techniques du débroussaillement

« Il appartient au préfet de département de définir ces modalités « selon la nature des risques » (article L.131-10). Une réflexion sur les modalités de mise en œuvre (traitement de la végétation, implantation, dimensionnement, …) est indispensable pour les adapter à l’objectif prioritaire assigné au débroussaillement. »

Et comme pour le RSD, c’est aussi le maire qui est en charge de l’application, la circulaire ministérielle précise encore ;

« 3.2          Le maire et la commune

  • Le maire assure le contrôle des OLD (obligations légales de débroussaillement) fixées par les articles L.134-5 et 6 sur sa commune (article L.134-7).

Le maire et ses adjoints, officiers de police judiciaire, sont compétents pour constater les infractions. Ils peuvent également confier cette mission à leur police municipale, ou à leurs gardes – champêtres, s’ils en disposent. Si les propriétaires intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L.134-4 à L.134-6, la commune y pourvoit d’office, après mise en demeure des propriétaires restée sans effet, et à la charge de ceux-ci (article L.134-9). »

ALORS les questions essentielles qui se posent ;

Dans le cas du débroussaillement le risque de propagation d’un incendie est-il plus imminent qu’un risque d’incendie électrique ?

La réponse est NON, la réponse est sans appel selon les statistiques données par le ministère de l’intérieur et la sécurité civile https://www.interieur.gouv.fr/Publications/Statistiques/Securite-civile.

Dans le cas du débroussaillement c’est l’arrêté qui engendre l’infraction, alors que dans le cas du RSD c’est l’infraction qui engendre l’arrêté.

Dans le cas du débroussaillement c’est l’expérience de certaines circonstances passées qui justifient cette règlementation.

Dans le cas du RSD et de l’obligation de mise en conformité et donc du remplacement des panneaux bois, c’est non seulement l’expérience passée données par les statistiques, mais aussi justifié par des textes de loi. Et quand ces lois se traduisent par une règlementation telle que la norme d’application obligatoire c’est que le risque est avéré, général et imprévisible. Cette norme ne stipule-t-elle pas à son paragraphe 1.2 Objet :

 « Le présent document définit les conditions dans lesquelles les parties terminales du réseau de distribution publique à basse tension, aussi appelées branchements doivent être installées et maintenues pour assurer à tout moment la sécurité des personnes et la conservation des biens. »

Si la norme, sur la question du risque de propagation d’incendie, a règlementé, c’est qu’indéniablement il est avéré, les statistiques le prouvent ; si cette règlementations concerne toutes les installations électriques, qu’elles soient nouvelles ou existantes, c’est que le risque est général. Si le risque est général il peut donc être par définition local au niveau d’une commune. Si cette norme règlemente de façon générale sans apporter d’exceptions ou de conditions c’est parce que le risque peut être aléatoire ou imprévisible selon des paramètres d’utilisation non maitrisable par la règlementation. Si le risque est imprévisible c’est donc, par définition, qu’il peut être également imminent.

DONC LE NON-RESPECT DES LOIS ET DE LA NORME NF C 14-100 EST BIEN UN RISQUE DE MISE EN PERIL IMMINENT ET LOCAL

À L’ÉVIDENCE UN INCENDIE, QUEL QUE SOIT SA CAUSE OU SON ORIGINE EST UNE ATTEINTE À L’INTÉGRITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS.

On est très loin de l’ordonnance rendue, qui, sans avoir examiné l’infraction commise par Enedis et donc sans avoir pris la mesure du risque auquel Enedis nous expose, estime que ce n’est pas une  « situation de péril imminent ».

Dans le cas du débroussaillement le maire peut et DOIT règlementer par arrêté et imposer des obligations sous peine de contraventions. C’est son devoir de police générale.

Dans le cas du RSD, les risques sont de même nature mais bien plus importants, des infractions qui peuvent en être la cause sont commises, les conséquences d’un incendie sont identiques quelle qu’en soit l’origine MAIS ON INTERDIT AU MAIRE DE PROTÉGER SES ADMINISTRÉS. L’arrêté du maire de Bovel ne règlementant pas le déploiement, c’était un rappel à la loi, il demandait qu’Enedis respecte la loi et la règlementation en vigueur afin d’éviter une mise en péril des administrés.

EN RÉSUMÉ ; UN MAIRE PEUT PRENDRE UN ARRÊTÉ POUR ÉVITER TOUS RISQUES D’INCENDIE SAUF QUAND C’EST ÉNÉDIS QUI PEUT LE CAUSER. SON DEVOIR DE POLICE GÉNÉRALE DEVIENT DANS LE CAS DU DÉPLOIEMENT, PAR UN TOUR DE MAGIE ET SANS HONTE, UN DEVOIR DE POLICE SPÉCIALE DONT SEULE LA PRÉFECTURE EN A L’EXERCICE.

En conclusion j’ai l’impression que s’est joué une 3ème représentation d’une même mauvaise pièce de théâtre, d’une mauvaise fiction de série B, voire même d’une pub à la française d’un mauvais produit, intitulée « mission de service publique » dans un décor original du ministère de la justice, coscénaristes EDF et Etat français, dialogues d’Enedis, délégué de production Enedis, subventionné par les Français et contre leur gré.

À bientôt Enedis !

Henri Cohen