Compteurs communicants et hypersensibilité électromagnétique

Ils ne font à l’évidence pas bon ménage !

La pose de compteurs de type « Linky » est-elle de nature à créer un dommage imminent aux personnes présentant une hypersensibilité aux ondes électromagnétiques ? Oui, selon le TGI de Toulouse, saisi en référé.

https://webservices.wkf.fr/editorial/medias/pdfs/act

***********             **************

Article d’un site juridique, WOLTERS KLUWER.

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/public/sante/2081

– Rien de révolutionnaire, mais une approche plus précise que celle des journaux standards.

– Et aussi une reconnaissance de fait par les juristes que le Linky présente des risques pour les EHS, même si l’article cite des sources qui les minorent.

La pose de compteurs de type « Linky » est-elle de nature à créer un dommage imminent aux personnes présentant une hypersensibilité aux ondes

Par actes d’huissier, plusieurs particuliers ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la société ENEDIS. Le référé a été formé afin que cette dernière soit notamment enjointe de n’installer aucun appareil dit « Linky » ou équivalent aux domiciles des demandeurs, de retirer lesdits appareils et de délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne du même type.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont, pour la plupart, fait état de leur hypersensibilité électromagnétique (HSEM ou EHS), médicalement constatée, avec des symptômes compatibles avec le tableau clinique de l’HSEM défini par l’OMS (symptômes dermatologiques, de fatigue chronique, difficultés de concentration, douleurs musculo-tendineuses, fibromyalgie, palpitations cardiaques, troubles digestifs, oculaires…). Certains d’entre eux produisent des certificats médicaux attestant d’une aggravation d’une pathologie préexistante depuis la pose du compteur litigieux ou d’une incompatibilité de leur traitement (anticancéreux) avec l’installation d’un tel appareil.

La problématique soulevée dans le cadre du présent litige s’inscrit dans un cadre juridique spécifique. En effet, dans le prolongement de la Directive du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009

Dir. (CE) n° 2009/72/CE, 13 juill. 2009, JOUE n° L 211/55, 14 août),

plusieurs dispositions de droit interne tendent à la mise en place de « compteurs intelligents » ou « compteurs communicants » afin de remplacer les compteurs électromagnétiques et les compteurs électriques existants

art. 18, L. n° 2009-967, 3 août 2009, JO 5 août ;

C. énergie, art. L. 341-4

et 

R. 341-4

et 

R. 341-8).
Pour sa part, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a, notamment dans une

délibération rendue en 2014,

mis en lumière les bénéfices escomptés de la mise en place de ces nouveaux compteurs : pilotage des équipements des consommateurs, limitation de la consommation pendant les périodes où celle-ci est la plus élevée, simplification la vie quotidienne des consommateurs, meilleure maîtrise des dépenses par la transmission d’informations sur leur consommation réelle, possibilité d’offres tarifaires différenciées… C’est donc à juste titre, comme le relève le TGI de Toulouse dans les deux ordonnances du 12 mars 2019, que la société ENEDIS affirmait dans ses conclusions qu’en tant que gestionnaire du réseau public d’électricité et en application des dispositions européennes, légales et réglementaires, elle s’est vue imposer de mettre en place les compteurs communicants baptisés « Linky » au plus tard en 2021.
De son côté, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a notamment estimé qu’en dépit du peu de données concernant les effets sanitaires potentiels liés à l’exposition aux champs électromagnétiques dans les bandes de fréquences relatives au CPL, les très faibles niveaux d’exposition attendus (…) vont dans le sens d’une très faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis, aussi bien pour les compteurs communicants radioélectriques que pour les autres (CPL), puisse engendrer des effets sanitaires à court ou long terme

ANSES, juin 2017, Exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les « compteurs communicants »

L’ANSES constatait également à cette occasion que le système Linky respectait les normes sanitaires définies au niveau européen et français concernant l’exposition du public aux champs électromagnétiques. Un constat similaire de l’infériorité des niveaux d’exposition aux champs électromagnétiques aux seuils fixés par les normes en vigueur a également pu être fait par le Conseil d’État

CE, 20 mars 2013, n° 354321

Mais en application des articles

808

et

809

 du Code de procédure civile, le juge des référés peut intervenir notamment lorsqu’il est saisi en vue de prévenir la réalisation d’un risque imminent de dommage. Et à cet égard, pour le juge toulousain, « il convient de considérer que la pose des compteurs communicants sont de nature à créer un dommage imminent dès lors que les demandeurs établissent être des personnes électrohypersensibles ».
Partant, il décide d’enjoindre à la société ENEDIS :

  • de n’installer aucun appareil dit Linky ou autre appareil assimilé ou assimilable à raison de ses caractéristiques dans le domicile des demandeurs ou à l’extérieur de leur appartement ou de leur maison ;
  • de délivrer une électricité exempte de tout courant porteur en ligne de type Linky notamment dans les fréquences comprises entre 35 KHz et 95 KHz ;
  • de ne réclamer, faire réclamer, recouvrer, ou faire recouvrer ou encore bénéficier, y compris par l’intermédiaire d’un tiers, aucune somme autre que les sommes déjà dues au titre de la TURPE consécutivement au refus de l’installation de l’appareil litigieux, au refus des nouveaux courants porteurs en ligne ou encore à la réalisation de la relève habituelle nonobstant tout acte contraire dans l’attente du règlement d’un litige au fond ;
  • le rétablissement du courant sur les points de livraison litigieux.

On mentionnera enfin, pour mémoire, que l’hypersensibilité électromagnétique a récemment fait l’objet d’un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques

OPECST, 12 juill. 2018 ; Rapp. AN, n° 1164 ; Rapp. Sénat, n° 664.