Voici un lien vers ce document, indispensable à la prise en considération des personnes électro-hypersensibles, paru en 2014…
Et un texte l’explicitant. Au regard du Droit, nombreux sont ceux qui devront rendre des comptes devant les tribunaux, ( tous représentants, fonctionnaires, associatifs, ou élus,… et plus encore). A bon entendeur, …
https://www.radiationresearch.org/images/rrt_articles/IAJ_EHS__Human_Rights_0141204.pdf
» Nul n’est censé ignorer la loi. La cause de tous les maux de la société est l’ignorance, le mensonge, les fausses croyances et la peur qui en résulte. Ce sont les piliers de la manipulation des masses et des crimes de masse.
EN DROIT :
SOUS TOUTES RESERVES concernant la disparition de la Constitution du 4 octobre 1958 au moins depuis la ratification du Traité de Lisbonne par la loi du 14 février 2008, en application de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (DDHC) aux termes duquel « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ».
La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (DDHC) visée au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, fait partie du bloc de constitutionnalité comme l’a confirmé une décision du Conseil constitutionnel en date du 16 juillet 1971.
Aux termes de l’article 2 de la DDHC de 1789, les droits fondamentaux sont « la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression ».
L’article 4 dispose que seule la loi peut déterminer les limites de la liberté.
A cet égard, l’article 5 dispose que : « La loi ne peut défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas ».
Conformément à l’adage romain « affirmanti incumbit probatio » : « La preuve incombe à celui qui avance l’existence d’un fait ».
Par ailleurs, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques signé à l’ONU le 16 décembre 1966 et ratifié par la France le 4 novembre 1980 (PIDCP) dispose en son article 7 que :« Il est interdit de soumettre une personne sans son consentement libre à une expérience médicale ou scientifique ».
Aux termes de la Convention de l’ONU contre la Torture, adoptée par Résolution en date du 10 décembre 1984, ratifiée par la France en date du 18 février 1986 et entrée en vigueur le 26 juin 1987 : « le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment (…) de faire pression (…) ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
Conformément à l’article 211-1 du code pénal constitue un « génocide » le fait de :
– « en exécution d’un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d’un groupe
national (…) »
– « de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de ce groupe, l’un des actes
suivants », notamment :
– « atteinte volontaire à la vie »– « atteinte grave à l’intégrité physique et psychique »
– « soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la destruction totale
ou partielle du groupe » (…)
– « Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité ».
Par ailleurs, selon l’article 212-1 du code pénal, « constitue également un crime contre l’humanité » :
– « et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l’un des actes ci-après commis »
– « en exécution d’un plan concerté, à l’encontre d’un groupe de population civile »
– « dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique » (…) :
– « 5° l’emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en
violation de dispositions du droit international »,
– « 6° la torture » (…)
Selon le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale en date du 18 juillet 1998 ratifié par la France le 9 juin 2000, en son article 7 :
– « par attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque, on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés (ci-dessus) à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ».
C’est pourquoi, l’article 213-4 du code pénal, dispose :
– que « L’auteur ou le complice d’un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. »,
– et que « Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant. »
Concernant la complicité de crime, l’article 121-6 du code pénal dispose que :
« Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7. »
L’article 121-7 du même code réprime seulement la complicité par « action », et dispose que :
« Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.»
Toutefois, par arrêt en date du 26 février 2020 la chambre criminelle de la cour de cassation reconnaît désormais la complicité d’une infraction par « abstention » dans le cas d’une personne à qui « il appartenait d’user de son autorité (…) pour faire cesser » l’infraction « causant » des dommages à autrui.
Pour en savoir plus :
https://collectif1815.over-blog.com/2024/05/201
Publié le 30 Mai 2024